Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01201

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Texte intégral

N° RG 24/01201 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2L

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 29 Février 2024

APPELANTES :

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Schneider Electric France a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et commande électrique, avec à [Localité 7] une usine spécialisée dans la fabrication de contacteurs.

Mme [X] a été mise à la disposition de la société Schneider Electric France sur le site de [Localité 7] ainsi que sur le site de [Localité 5] par la société SOS [Localité 6] Intérim afin d'effectuer des missions d'intérim en qualité de conductrice en ligne à compter du 6 novembre 2013 et jusqu'au 26 août 2022, et ce, sans coupure significative excepté en 2016.

Par requête du 26 octobre 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de requalification des missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers a :

- déclaré l'action de Mme [X] en requalification recevable,

- requalifié les relations contractuelles entre la société Schneider Electric France et Mme [X] en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2013,

- fixé l'ancienneté de Mme [X] à 7 ans et 5 mois,

- fixé le salaire brut moyen de Mme [X] à la somme de 2 326,16 euros

- dit que la rupture de la relation contractuelle au 26 août 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Schneider Electric France à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 4 652,32 euros

indemnité compensatrice de préavis : 4 652,32 euros

congés payés afférents : 465,23 euros

indemnité de licenciement : 4 361,55 euros

dommages et intérêts pour absence de motif réel et sérieux : 13 556,96 euros

rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté : 3 862,88 euros

congés payés afférents : 386,28 euros

participation et intéressement 2021 et 2022 : 4 972,73 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- débouté Mme [X] de ses autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article D1251-3 du code du travail,

- condamné la société Schneider Electric France aux dépens.

Le 29 mars 2024, la société Schneider Electric France et la société Schneider Electric Industries ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses autres demandes.

Mme [X] a constitué avocat par voie électronique le 3 juin 2024.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Schneider Electric France demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses autres demandes

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que les demandes indemnitaires de Mme [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés pays sur préavis sont prescrites,

- fixer le salaire mensuel de Mme [X] à 1 8