Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01190
Texte intégral
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 29 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. D4A
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL D4A (la société ou l'employeur) est une société de voyages composée d'agences de voyages qui constitue, vend et accompagne des clients dans l'organisation de leurs voyages.
Mme [D] (la salariée) a été engagée par la société en qualité de technicienne confirmée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993.
A compter du 17 septembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt maladie. Cet arrêt a été renouvelé à de multiples reprises.
La société a notifié à Mme [D] deux avertissements les 10 décembre 2019 et 24 janvier 2020.
Le 9 février 2020, Mme [D] a contesté les avertissements.
Par lettre du 11 octobre 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 2022 motivée comme suit :
' Nous vous avons reçue le 19 octobre dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
I) Sur le non respect des procédures dans les ventes de forfaits voyages
Les prérequis appris en première année de BTS tourisme qu'un agent de votre fonction doit savoir appliquer sont les suivantes:
- le devoir d'information précontractuel doit être obligatoirement retranscrit par écrit,
- l'information précontractuelle comporte l'ensemble des éléments permettant d'identifier les clients, le détail de la prestation proposée aux clients ( prix, transport, séjours, modalités de paiement, résolution du contrat...)
En l'occurrence, à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté ces dispositions et donc vos obligations contractuelles:
- Vous n'avez ni signé, ni rédigé les contrats pour le package dynamique qui incluait la réservation d'une nuit d'hôtel à [Localité 16] et un billet d'avion aller-retour, les réservations d'hôtels à [Localité 9], à [Localité 10] et à [Localité 12].
- Vous n'avez pas communiqué par écrit les informations administratives du voyage ( passeport, covid, assurance) pour tous les billets d'avion établis dans neuf dossiers.
- Vous n'avez pas obtenu de confirmations écrites des clients car vous négociez les contrats à l'oral.
- Vous ne rédigez pas toujours les mails relatifs à la réservation ;
- Vous n'avez obtenu aucune confirmation des conditions d'annulation ;
- Vous n'avez pas obtenu la validation des réservations ;
- Vous avez à plusieurs reprises omis de réaliser des copies des passeports de voyageurs.
Pour chacun des dossiers ci-dessus, il y a eu un non respect des procédures de ventes:
- Achat de deux billets d'avion aller pour Zagreb-Charles De Gaulle au nom de [E] [N] et [CB] [J].
- Achat de deux billets d'avion aller Barcelone-[Localité 13] au nom de [G] [U] et [G] [C].
- Achat de deux billets d'avion aller Marrakech-Casablanca-[Localité 14] Charles de Gaulle au nom de [V] [JR].