Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/00718

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/00718 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 31 Janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. SIEMO

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 novembre 2017, M. [N] (le salarié) a été engagé par la société SIEMO (la société) en contrat à durée indéterminée en qualité d'échafaudeur calorifugeur.

Le 11 juillet 2018, M. [N] a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse d'assurance maladie [Localité 2] par décision du 21 septembre 2020.

Entre-temps, le 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste de monteur échafaudeur mais apte à la vérification d'échafaudage.

En mai 2019, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute.

À l'occasion de la visite de pré-reprise du 31 juillet 2020, le médecin du travail a constaté que M. [N] était apte à la reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique en limitant le port de charge.

Le 27 octobre 2020, la société a notifié au salarié un avertissement.

Le 29 octobre 2020, ce dernier a de nouveau été placé en arrêt de travail et n'a pas repris son emploi.

Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de l'avertissement notifié, en dommages et intérêts à raison de la nullité de la sanction prononcée et des manquements manifestes de l'employeur à ses obligations relatives à sa santé ainsi que pour voir ordonner l'aménagement de son poste.

Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a ordonné la radiation de l'affaire qui a été réinscrite à l'audience du 5 décembre 2022, lors de laquelle elle a été de nouveau radiée.

Le 13 mars 2023, ledit conseil a ordonné le retrait du rôle de l'affaire des affaires en cours.

L'affaire a été réinscrite à la demande du salarié et appelée à l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle elle a été plaidée.

Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes du Havre a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et la société SIEMO de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 novembre 2024, la société a notifié au salarié son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 26 février 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- juger nul et de nul effet l'avertissement qui lui a été notifié le 27 octobre 2020,

- condamner la société SIEMO à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement : 1 000 euros

- refus abusif et illégitime d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail : 10 000 euros,

- dommages et intérêts compte-tenu des manquements manifestes de l'employeur au respect de sa santé : 10 000 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens : 3 000 euros,

- débouter la société de ses demandes.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens,