Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/00715
Texte intégral
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 08 Février 2024
APPELANTE :
Société SCOP SERVICES 76
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée par la SARL SCOP Services 76 (la société) en qualité d'assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 24 mars 2017, Mme [Z] a été victime d'un accident lors d'un trajet entre deux patients, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les 6 mai 2019 et 13 janvier 2020, lors de visites de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré que la reprise de Mme [Z] à son poste ne semblait pas envisageable.
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant qu'elle pourrait être reclassée sur un « poste sans pénibilité physique (pas de port de charge, pas de mobilisation de l'épaule droite, pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs », qu'en cas de « travail sur un poste type administratif, un aménagement ergonomique du poste [serait] nécessaire » et ajoutant qu'elle « peut bénéficier d'une formation respectant les préconisations ci-dessus ».
Par lettre du 31 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août suivant, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de la crise sanitaire.
Par lettre du 13 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 novembre 2020 suivant, il lui a été notifié la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par requête du 4 août 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, demande de dommages et intérêts pour défaut du suivi médical ainsi qu'en demande d'indemnités.
Après avoir été radiée, l'affaire a fait l'objet d'un jugement du 8 février 2024, par lequel ledit conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SCOP Services 76 à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, outre les dépens :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 500 euros,
- dommages et intérêts pour défaut de suivi médical : 4 500 euros,
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Le 26 février 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé qu'elle avait respecté ses obligations en matière d'organisation des élections professionnelles et que le motif d'absence de consultation des représentants du personnel était inopérant,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement comme étant justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- juger qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la réglementation applicable en matière de suivi médical des salariés,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser en cause d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enre