Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 23/03705
Texte intégral
N° RG 23/03705 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
S.A.R.L. HORIZON RÉSEAUX & TÉLÉCOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
SELARL [U] [D], prise en la personne de Me [U] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de commissaire au plan de redressement de la société HORIZON RÉSEAUX & TÉLÉCOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sacha FREGNACQ, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par M. [A] [T] et M. [G] [X], défenseurs syndicaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [J] [X] a été engagé le 24 mai 2021 par la société Horizon réseaux et télécom en qualité de technicien.
Par jugement du 1er décembre 2022, la société Horizon réseaux et télécom a été placée en redressement judiciaire et M. [E] [Y] désigné mandataire judiciaire.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 23 février 2023 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 22 février 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier envoyé le 23 mars 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de son intervention dans l'instance en vertu des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce,
- dit la demande de résiliation judiciaire de M. [X] aux torts de la société Horizon réseaux et télécom justifiée et fixé la rupture au 17 octobre 2023,
- condamné la société Horizon réseaux et télécom et ordonné à la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société comme suit :
- rappel de salaire : 33 272,89 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 259,72 euros
- congés payés afférents : 425,97 euros
- indemnité de licenciement : 2 236,35 euros
- congés payés restant dus : 2 867,12 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros
- paiement de la liquidation de l'astreinte suivant ordonnance de référé du 5 octobre 2022 : 2 850 euros
- paiement de la liquidation de l'astreinte suivant ordonnance de référé du 9 janvier 2023 : 7 100 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire rectifiés de janvier 2022 à avril 2023, de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte englobant la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la décision,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes et la société Horizon réseaux et télécom et la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande reconventionnelle,
- déclare les dispositions du jugement opposables à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garantie légale de l'AGS en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dit que les dommages et intérêts et les astreintes n'entrent pas dans la partie opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6],
- condamné la société Horizon réseaux et télécom et la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens et frais d'exécution,
- ordonné la communication du jugement au procureur de la République conformément aux disposition