Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 23/03591
Texte intégral
N° RG 23/03591 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPXX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 25 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT FORCE :
Me [G] [P] (SELARL [P] [G]) Mandataire ad'hoc de Société NORMANDY EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société Normandy express en redressement judiciaire, puis par jugement du 4 août 2020, en liquidation judiciaire avec désignation de M. [H] en qualité de liquidateur. Enfin, le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Soutenant avoir été engagé par la société Normandy express du 25 février au 25 août 2019, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 12 avril 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet du 25 août 2019, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l'instance à sa charge.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2023 et a signifié la déclaration d'appel à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur, le 12 décembre 2023.
Parallèlement, par requête du 13 novembre 2023, il a saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc et par ordonnance du 29 novembre 2023, Mme [P] [G] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société Normandy express avec mission de représenter cette société devant la cour d'appel de Rouen, la durée de sa mission étant fixée à trois mois renouvelable.
Par conclusions remises le 10 juin 2024, signifiées à Mme [G], ès qualités, le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'AGS-CGEA de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu le 25 février 2019 à effet du 25 août 2019 et fixer au passif de la société Normandy express les sommes suivantes :
- rappel de salaires dus de février à août 2019 : 13 750,98 euros
- rappel d'heures supplémentaires : 4 439,18 euros
- indemnité de licenciement : 286,48 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 6 875,49 euros
- congés payés afférents : 687,54 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 291,83 euros
- rendre ces sommes opposables à l'AGS-CGEA de [Localité 4] et la condamner à les lui régler,
- condamner Mme [G], ès qualités, et les AGS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause s'agissant des demandes relatives à la