Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 22/00828

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

29 AVRIL 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZOX

S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL

/

[O] [W] épouse [Z]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 15 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00060

Arrêt rendu ce VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 443 681 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Mme [O] [W] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par M. [D] [R], défenseur syndical FO muni d'un pouvoir du 11 mai 2022

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), qui appartient au groupe COFEL, fabrique et commercialise des produits de literie (matelas et sommiers / marques BULTEX, EPEDA, MERINOS, licence SERTA). La société COPIREL, désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, commercialise ses produits auprès d'acteurs de la distribution de l'ameublement (grandes enseignes d'ameublement et enseignes spécialisées dans la literie) et auprès du secteur de l'hôtellerie. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962).

La société COPIREL, dont le siège social est situé à [Localité 2] (92), employait plus de 800 salariés sur le territoire français au sein de plusieurs établissements, dont celui dit de [Localité 4] situé zone industrielle ou artisanale de [Localité 6].

Fin 2018, dans le cadre d'un projet de redéploiement de ses activités, la société COPIREL a décidé de fermer, totalement et définitivement, l'établissement de [Localité 4], de cesser toute activité sur ce site qui employait 82 salariés et de transférer l'activité de l'usine de [Localité 4] vers les établissements de [Localité 5] et de [Localité 7].

La société COPIREL a engagé une procédure d'information-consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des 82 salariés du site de [Localité 4]. Dans ce cadre, elle a établi un document d'information économique, daté du 15 novembre 2018, intitulé 'projet de redéploiement des activités de l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7]'. À la même date, elle a communiqué aux représentants du personnel un projet d'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur a également remis aux représentants du personnel un document, toujours daté du 15 novembre 2018, intitulé 'note d'information sur la recherche d'un repreneur', mentionnant notamment que le cabinet JUNE PARTNERS a été mandaté par la société COPIREL pour rechercher un repreneur pour le site de [Localité 4].

Le 3 décembre 2018, le cabinet SYNDEX a été désigné pour assister le comité central d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'analyse du projet de redéploiement des activités de la société COPIREL.

Le 31 janvier 2019, la société COPIREL et les organisations syndicales représentatives (CFDT + FO + CGT) ont signé un accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord collectif mentionne notamment que les 82 emplois du site de [Localité 4] seront supprimés, que 51 postes de travail seront créés en contrepartie sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 7], que 13 autres postes de reclassement sont disponibles au sein du groupe (total de 64 postes de reclassement disponibles en interne), ainsi que le versement à chaque salarié licencié d'une indemnité supra-légale (de 8.000 à 30.000 euros selon l'ancienneté).

Le 1er février 2019, le comité central d'entreprise de la société COPIREL a rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Le 4 février 2019, les comités d'établissements consultés ([Localité 4] + [Localité 5] + [Localité 7] + [Localité 3]) ont rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Les différents CHSCT consultés ont également rendu un avis défavorable.

Le 22 février 2019, la Direccte a validé l'accord collectif majoritaire signé le 31 janvier 2019 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société COPIREL.

En mars 2019, la société COPIREL procédait au licenciement pour motif économique des salariés de l'établissement de [Localité 4] à l'exception des 11 salariés protégés pour lesquels une autorisation administrative de licenciement était sollicitée.

Madame [O] [W] épouse [Z], née le 24 décembre 1973, a été embauchée à compter du 1er février 2001 (date d'ancienneté sur les derniers bulletins de paie) par la société COPIREL.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [O] [W] épouse [Z] occupait une poste de 'opérateur finition matelas' (catégorie ouvrier), à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée, sur le site de [Localité 4].

Le 16 mars 2019, un licenciement pour motif économique a été notifié à Madame [O] [W] épouse [Z].

Le 3 mars 2020, Madame [O] [W] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société COPIREL à lui verser des dommages-intérêts en conséquence.

Par jugement (RG 20/00060) rendu contradictoirement en date du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [O] [W] épouse [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS COPIREL à payer et porter à Madame [O] [W] épouse [Z] les sommes suivantes :

* 41.313,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la créance indemnitaire est productrice d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- débouté la SAS COPIREL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné le remboursement par la SAS COPIREL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi ;

- condamné la SAS GROUPE COFEL COPIREL aux dépens.

La SAS COFEL INDUSTRIES (RCS NANTERRE 443 681 903) est la nouvelle dénomination de la société COPIREL précitée.

Le 14 avril 2022, la SAS COFEL INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00828.

En première instance comme en appel, Madame [O] [W] épouse [Z] était assistée de Monsieur [D] [R], défenseur syndical.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a :

- Déclaré irrecevables les conclusions, écritures et pièces de Madame [O] [W] épouse [Z] ;

- Rejeté en l'état les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens de l'incident ;

- Dit que la clôture de l'instruction interviendra le 1er octobre 2024 ;

- Fixé l'affaire au fond pour plaidoiries à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du lundi 13 janvier 2025 à 13 heures 45 minutes.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2024 par la SAS COFEL INDUSTRIES,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la SAS COFEL INDUSTRIES conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- Juger que les conclusions de Madame [O] [W] épouse [Z] sont dépourvues d'effet dévolutif ;

- Juger que la cour n'est saisie d'aucun appel incident ;

S'agissant du licenciement pour motif économique

A titre principal :

- Constater que le motif économique à l'origine du licenciement de Madame [O] [W] épouse [Z] est parfaitement justifié ;

- Débouter Madame [O] [W] épouse [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

- Constater que la Cour de cassation a validé le barème Macron qui doit être respecté ;

- Dès lors, en cas de condamnation, ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions.

En tout état de cause

- Débouter Madame [O] [W] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Madame [O] [W] épouse [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [O] [W] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.

L'employeur expose qu'il a procédé à un licenciement collectif pour motif économique du fait de la fermeture de son établissement de [Localité 4], avec la suppression de l'ensemble des emplois afférents à ce site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il relève que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise doit permettre à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. Il souligne que l'unique motivation à l'origine du redéploiement des activités du site de [Localité 4] sur d'autres établissements de l'entreprise est la sauvegarde de la compétitivité et non les difficultés économiques. Il fait dès lors valoir que l'analyse de la cause du licenciement pour motif économique ne saurait se limiter à la notion de difficultés financières ou d'évolution du chiffre d'affaires.

S'agissant du périmètre d'appréciation d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur soutient que ce motif économique doit être apprécié au regard de la situation de la seule société COPIREL, devenue société COFEL INDUSTRIES, et non au sein du groupe COFEL. Il expose que le groupe COFEL en France ne comprend que la société COFEL, devenue COFEL HOLDING, et la société COPIREL devenue COFEL INDUSTRIES qui n'ont absolument pas le même secteur d'activité. En effet, la société COFEL (devenue COFEL HOLDING), dont le nom complet est COmpagnie Financière Européenne de Literie, est, comme son nom complet l'indique, la holding du groupe et a pour activité principale la détention de participation dans toutes les sociétés ayant pour objet la fabrication et/ou la commercialisation de literie. Outre un mandataire social, la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) employait 5 salariés au 31 juillet 2018 correspondant aux membres du comité de direction du groupe COFEL contre 868 salariés pour la société COPIREL au 31 octobre 2018. Cela démontre que la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) est bien une holding, sans présence significative de salariés et sans activité de fabrication, de conception ou encore de commercialisation.

L'employeur précise que le chiffre d'affaires de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) a chuté de 8,35 % entre 2016 et 2017 et a continué de chuter de 1,15 % entre 2017 et 2018, accusant ainsi une baisse de 9,41 % entre 2016 et 2018. L'analyse de cet indicateur économique, même s'il n'est pas pertinent au regard du contexte économique litigieux, démontre incontestablement une situation économique préoccupante que la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) ne pouvait laisser perdurer. La distribution de dividendes aux actionnaires ne démontre pas nécessairement la bonne santé financière de la société COPIREL(devenue COFEL INDUSTRIES) et, en tout état de cause, les salariés du site de [Localité 4] n'ont pas été licenciés en raison de difficultés économiques mais dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

La société COFEL INDUSTRIES relève qu'il n'y a eu aucun versement de dividendes en 2019 car les résultats n'étaient pas bons en 2018. L'employeur insiste sur les coûts/charges de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES), et plus particulièrement ceux du site de [Localité 4], qui n'ont cessé d'augmenter et étaient très élevés. L'importance de ces coûts/charges mettait en danger la pérennité de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) dans son ensemble, ce qui a contraint l'employeur à envisager une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

L'appelante fait valoir qu'elle démontre, avec des éléments chiffrés et objectifs, la situation périlleuse dans laquelle elle se trouvait au moment des licenciements ainsi que l'évolution catastrophique du résultat d'exploitation dont il résultait la nécessité pour la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) de sauvegarder sa compétitivité en se réorganisant à travers le redéploiement des activités de l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7]. Elle relève que cette situation a été reconnue par la Ministre du travail et la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 avril 2023 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 2022.

La société COFEL INDUSTRIES expose que le marché français de la literie, dont elle est un acteur majeur, est en perte de vitesse et ne cesse de perdre des parts de marché du fait d'un manque de compétitivité par rapport à ses concurrents européens. Il était donc nécessaire pour la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) de réagir et de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité. Cette perte de parts de marché s'explique par un phénomène simple : nonobstant la hausse du prix des matières premières qui représentait une charge supplémentaire pour la société, cette dernière n'a pas augmenté ses prix, et ce, afin de tenter de rester compétitif par rapport à la concurrence étrangère qui pratiquait des prix plus attractifs et une politique tarifaire plus agressive. D'ailleurs, le fabricant de matelas DUNLOPILLO, placé en redressement judiciaire, a été cédé au groupe FINADORM et, dans ce cadre, sur les 177 emplois de cette entreprise, seuls 90 ont pu être conservés. L'appelante relève que le secteur de la literie est en crise et que ses acteurs tentent de sauvegarder leur compétitivité en se réorganisant, et ce dans un contexte de perte de parts de marché dans un secteur en perte de vitesse et soumis à une très forte concurrence étrangère (notamment européenne).

La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPEL, fait valoir qu'elle a procédé à une recherche approfondie des possibilités de reclassement pour les salariés du site de [Localité 4] sur des postes disponibles au sein du groupe COFEL sur le territoire national, avec notamment la création de 51 postes sur les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7], ce qui a conduit la société COPIREL à proposer des postes de reclassement sur ces deux sites. L'employeur soutient avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.

L'appelante demande à la cour de juger le licenciement pour motif économique de Madame [O] [W] épouse [Z] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est due à Madame [O] [W] épouse [Z]. À titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société COFEL INDUSTRIES demande à ce qu'il soit fait application des limites fixées par l'article L.1235-3 du Code du travail en fonction du seul préjudice matériellement démontré par l'intimée.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Lorsque les conclusions de l'intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules conclusions et pièces de l'appelant. L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée.

À titre liminaire, il échet de relever que l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions, écritures et pièces de Madame [O] [W] épouse [Z] n'a pas fait l'objet d'un déféré, et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande ni appel incident de la part de Madame [O] [W] épouse [Z] qui reste toutefois régulièrement représentée dans le cadre de cette instance d'appel par le défenseur syndical [D] [R].

- Sur le licenciement -

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail :

'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'

La SAS COFEL HOLDING (RCS NANTERRE 382 286 904), anciennement dénommée société COFEL, a son siège social sis [Adresse 1]. Son capital social est détenu à 50% par le groupe international STEINHOFF, dont le siège social est basé en Afrique du Sud, groupe qui possède de nombreux magasins, usines et enseignes (dont la chaîne de magasins Conforama), notamment en Europe, Afrique et Océanie, et à 50% par le groupe espagnol PIKOLIN, leader du marché de la literie en Espagne et au Portugal, n°2 en Europe.

La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, a son siège social sis [Adresse 1].

À l'époque considérée, la société COFEL, société mère du groupe COFEL, indiquait posséder 4 sociétés filiales : la société COPIREL (France / 100% du capital social), la société EUROVENTES SPRL (Belgique / 100% du capital social), la société LITERIE ITALIA SRL (Italie / 49% du capital social) et la société ECO-MOBILIER (France / 5,75% du capital social).

La lettre de licenciement mentionne un licenciement pour motif économique s'inscrivant 'dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société COPIREL dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de redéploiement des activités des l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et de [Localité 7]'.

La lettre de licenciement expose que le groupe COFEL est le leader de la literie en France (27% du marché de la fabrication de literie estimé à 850 millions d'euros), qu'il emploie environ 900 collaborateurs sur 5 sites de production dans l'hexagone.

La lettre de licenciement mentionne que la société COPIREL est une filiale opérationnelle du groupe COFEL en France et qu'au 31 octobre 2018 elle employait 868 salariés sur le territoire français au sein des 6 établissements suivants :

- [Localité 2] (133 salariés / siège social),

- [Localité 3] (197 salariés / production marque EPÉDA),

- [Localité 7] (133 salariés / production marque BULTEX),

- [Localité 5] (204 salariés / production marque EPÉDA pour les distributeurs du sud de la France et production de marques distributeurs),

- [Localité 9] (119 salariés / production marque MÉRINOS),

- [Localité 4] (82 salariés / production marque BULTEX).

S'agissant des raisons justifiant le licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement mentionne :

- un contexte général défavorable sur le plan économique (baisse de la fabrication française de matelas et de sommiers, baisse des exportations françaises et hausse des importations du fait du manque de compétitivité des industriels français face à leurs concurrents étrangers / hausse du prix des matières premières, notamment de la mousse alvéolaire (fournie essentiellement par les sociétés RECTICEL et FLEX 2000), principal composant dans la fabrication des matelas / forte concentration des distributeurs français, notamment avec Conforama, But et Ikéa, engendrant une baisse des prix nets / fabrication de leurs propres produits par les distributeurs / concurrence accrue sur le marché français du groupe Adova, ex Cauval, fabriquant des marques Tréca, Simmons et Dunlopillo, du groupe Hilding Anders, du groupe BED, ainsi que d'autres groupes d'Europe centrale et méridionale, engendrant une guerre des prix / hausse des coûts de transport liée à la hausse du gazole et à la pénurie de chauffeurs) ;

- une détérioration de la situation financière du groupe COFEL (recul du chiffre d'affaires, de la rentabilité opérationnelle et des marges commerciales / hausse des coûts industriels liée essentiellement au remboursement du crédit-bail pour la construction de la nouvelle usine de [Localité 3]) malgré les mesures mises en place par le groupe depuis plusieurs années ;

- la nécessité pour le groupe COFEL de mettre en place les nouvelles mesures suivantes afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d'activité :

* réduire les coûts fixes industriels en réponse à l'érosion des marges en recherchant d'autres configurations industrielles plus compactes permettant d'assurer le même volume d'activité tout en réduisant les coûts fixes de production,

* réorganiser les sites de production alors que les 5 usines ([Localité 3], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 4]) ne fonctionnent pas à plein régime, avec passage de 5 à 4 sites de production en fermant l'usine de [Localité 4]. Choix de l'usine de [Localité 4] car celle-ci est intégrée dans le site Seveso (contraintes réglementaires supplémentaires) de la société RECTICEL, les terrains et bâtiments du site de [Localité 4] sont loués à la société RECTICEL alors que le groupe COFEL est propriétaire des locaux de ses autres usines, l'établissement de [Localité 4] est celui comportant l'effectif en personnel le moins important de tous les sites, l'usine de [Localité 4] a les coûts fixes les plus élevés (frais de location) et la plus faible compétitivité, le site de [Localité 4] n'héberge aucune fonction support et n'a pas de technologie ou compétence spécifique ;

* transférer toute l'activité de fabrication de matelas et sommiers du site de [Localité 4] essentiellement vers l'usine de [Localité 7] (regroupement de la production marque BULTEX), et pour le surplus vers l'usine de [Localité 5] ; transférer une partie de l'activité de l'usine de [Localité 5] vers le site de [Localité 3].

S'agissant des conséquences sociales du projet de redéploiement des activités, la lettre de licenciement mentionne la suppression de l'ensemble des emplois (82) du site de [Localité 4] qui fait l'objet d'une fermeture totale et définitive, avec en contrepartie la création de 51 emplois sur les sites de [Localité 7] et [Localité 5].

Dans le cadre du présent litige, la SAS COFEL INDUSTRIES (anciennement dénommée COPIREL) fait valoir que l'unique motivation à l'origine du redéploiement de ses activités et du licenciement collectif pour motif économique dans lequel a été inclus Madame [O] [W] épouse [Z] est la sauvegarde de la compétitivité et non les difficultés économiques. Ainsi, l'employeur invoque, parmi les causes économiques de licenciement mentionnées par l'article L. 1233-3 du code du travail, le seul motif de 'réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité' pour justifier la mesure de licenciement notifiée à Madame [O] [W] épouse [Z]. Dont acte.

- Sur le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement -

En matière prud'homale, la notion de groupe est notamment utilisée pour déterminer le périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement ainsi que le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur.

La notion de groupe en droit du travail désigne un ensemble de personnes, physiques ou morales dotées de la personnalité juridiques, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

La notion de groupe est donc la même pour la cause économique du licenciement ou l'obligation de reclassement, ce qui change c'est le périmètre d'appréciation au sein du groupe (secteur d'activité commun pour la cause économique ; permutabilité de tout ou partie du personnel pour l'obligation de reclassement).

L'existence d'un groupe est relevée dans les différents cas suivants lorsque :

- une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde étant considérée alors comme filiale de la première dénommée société mère ;

- une société détient, directement ou indirectement, une fraction du capital d'une autre société lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, ou dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;

- une société dispose seule de la majorité des droits de vote dans une autre société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

- une société détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une autre société ;

- une société est associée ou actionnaire d'une autre société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ;

- une société contrôle une autre société de manière exclusive (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; exercice d'influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires), ou de manière conjointe (partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord), ou exerce une influence notable sur celle-ci (l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise).

La notion de groupe ne correspond donc pas exclusivement à une situation de domination par liens capitalistiques (définition de la filiale lorsqu'une société mère possède plus de la moitié du capital d'une autre société) mais renvoie à des critères variés (non nécessairement cumulatifs) tels que les liens capitalistiques, mais également les droits de vote, le pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants, le contrôle exclusif ou conjoint, l'influence dominante ou notable etc.

Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de litige, le juge détermine l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise ayant la qualité d'employeur, soit le périmètre à prendre en considération pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier de la mesure de licenciement. Dans ce cadre, c'est au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent.

La chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas donné de définition abstraite du secteur d'activité en raison de la diversité des situations que recouvre cette notion essentielle pour l'appréciation de la cause économique du licenciement, laissant la détermination du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise au pouvoir souverain des juges du fond. La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement.

S'inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article L.1233-3, alinéas 2 et 4, du code du travail mentionne désormais que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude, et donne une définition légale du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement, applicable aux ruptures notifiées à compter du 24 septembre 2017, en précisant que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque considérée la société COFEL et la société COPIREL appartenaient au même groupe au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, les parties s'opposant sur le seul fait que ces sociétés relevaient ou non d'un secteur d'activité commun.

Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que (à l'époque considérée) la société COFEL est une société holding dont l'activité principale est de détenir des titres, actions ou parts sociales d'autres sociétés, de coordonner sur le plan financier, stratégique et administratif la politique du groupe et d'optimiser fiscalement la rentabilité du groupe COFEL, notamment au profit des actionnaires. La société COFEL ne produit que des services et se nourrit des flux financiers générés par ses filiales, essentiellement la société COPIREL. Elle n'a aucune activité industrielle et si elle est la société mère d'un groupe leader dans la fabrication et la distribution de matelas et de sommiers, elle n'exploite directement aucun établissement ou site de fabrication, de distribution ou de commercialisation de tels produits. Les 'clients' de la société COFEL sont ses filiales et non les acheteurs de sommiers et de matelas.

La société COPIREL est la filiale opérationnelle du groupe COFEL, elle fabrique des matelas et des sommiers dans ses usines et assure la distribution ainsi que la commercialisation de ses produits. Le personnel de la société COPIREL est essentiellement affecté à ces tâches. Les clients de la société COPIREL sont les distributeurs ou les consommateurs de sommiers et de matelas.

Si les sociétés COFEL et COPIREL appartiennent au même groupe, elles ne relèvent pas du même secteur d'activité au sein du groupe COFEL (secteur d'activité commun) puisqu'elles ne produisent ni ne délivrent les mêmes biens ou services (cf infra), ne ciblent pas la même clientèle ciblée, n'ont pas les mêmes réseaux et modes de distribution.

S'il est indéniable que les deux sociétés ont des liens directs et étroits (capital, siège social, dirigeants, coordination financière et administrative, remontée des dividendes, fiscalité, intérêt commun pour le marché de la literie...), elles ne répondent toutefois pas aux critères permettant de considérer qu'elles appartiennent à un secteur d'activité commun du groupe COFEL.

La cour juge que la société COPIREL ne relève pas d'un secteur d'activité commun à celui de la société COFEL.

Il n'est pas démontré ni même allégué qu'une autre société du groupe COFEL répondrait aux conditions fixées par l'article L. 1233-3 du code du travail pour rejoindre la société COPIREL dans le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement de Madame [O] [W] épouse [Z].

En conséquence, il échet de limiter le périmètre d'appréciation de la cause économique de licenciement alléguée par la société COPIREL (désormais dénommée COFEL INDUSTRIES) à la seule société COPIREL.

- Sur l'appréciation du motif économique du licenciement -

La SAS COFEL INDUSTRIES (anciennement dénommée COPIREL) relève qu'une augmentation du prix des matières premières couplée à une politique tarifaire constante (pour lutter contre la concurrence étrangère et tenter de résister à cette concurrence), dans un contexte de perte de parts de marché dans un secteur en perte de vitesse et soumis à une très forte concurrence étrangère (notamment européenne), allait inévitablement avoir un impact négatif sur les marges de l'entreprise. Sur la durée, cette situation aurait été impossible à maintenir économiquement pour l'entreprise sauf à entériner de voir ses marges se réduire progressivement et son résultat passer dans le rouge. Elle fait valoir que le secteur de la literie était en crise et que ses acteurs ont tenté de sauvegarder leur compétitivité en se réorganisant, cet impératif de sauvegarde étant directement lié à l'évolution très concurrentielle du marché de la fabrication des matelas et sommiers, du fait de l'émergence ou de la résurgence de concurrents français mais également de l'émergence de concurrents étrangers venus du sud de l'Europe (Espagne et Portugal) ainsi que de l'Est du continent. L'appelante soutient en conséquence qu'il était inévitable pour l'entreprise de trouver une solution (autre que l'augmentation tarifaire) lui permettant de restaurer sa compétitivité, ce à quoi répondent le projet de redéploiement des activités et le plan de sauvegarde de l'emploi de [Localité 4].

La société COFEL INDUSTRIES, se référant essentiellement au document d'information remis aux représentants du personnel, à ses liasses fiscales, aux études XERFI 2017 et 2018, aux rapports SYNDEX de janvier et juin 2019 ainsi qu'à des articles de la presse spécialisée, soutient qu'elle démontre la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

C'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement. Néanmoins, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement, il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation. Ainsi, lorsque les difficultés économiques ne sont pas invoquées comme seule cause, autonome, du licenciement, mais viennent en soutien de cette autre cause qu'est la réorganisation de l'entreprise, toujours avec la condition d'une menace pour la sauvegarde de la compétitivité, dans ce cas, la réorganisation peut être un moyen de lutter contre des difficultés économiques existant à la date du licenciement mais peut aussi être destinée à prévenir des difficultés économiques à venir liées, sans devoir alors être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

La réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité (et, le cas échéant, celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient), accompagnée de la suppression de certains emplois, constitue un motif autonome de licenciement. Pour apprécier si ce motif économique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit rechercher si la réorganisation ou restructuration décidée par l'employeur était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La réorganisation de l'entreprise peut être un moyen de lutter contre des difficultés économiques existant à la date du licenciement. A cet égard, un employeur peut fonder un licenciement économique sur une réorganisation rendue nécessaire par une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, menace elle-même caractérisée par des résultats financiers déficitaires existants au moment des licenciements pour motif économique. La réorganisation de compétitivité peut notamment impliquer la prise en compte de contraintes concurrentielles. Mais la réorganisation peut aussi être destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise quand il s'agit de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, liées ou non à des évolutions technologiques, l'employeur pouvant légitimement anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière encore relativement saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions possibles, mais toujours avec la condition impérative que soient caractérisées au jour du licenciement pour motif économique une menace pour la compétitivité ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder.

Dans tous les cas, si une réorganisation de l'entreprise peut être mise en oeuvre dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de telles difficultés au jour du licenciement pour motif économique, c'est à la condition que des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise (ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient) soient caractérisées au moment du licenciement.

Une réorganisation visant seulement à une amélioration de la rentabilité de l'entreprise ou de marges déjà positives, sans démonstration d'une menace ou d'un risque avéré pesant sur la compétitivité, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique.

Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent donc relever en quoi est caractérisée l'existence, au niveau de l'entreprise, ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, d'une menace pesant sur la compétitivité. Dans cette limite, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation.

Il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Le juge, tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, de vérifier en conséquence l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix des mesures qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise.

L'évolution des textes ainsi que des jurisprudences des plus hautes juridictions administratives et judiciaires françaises limite désormais fortement le pouvoir du juge prud'homal, particulièrement dans un secteur très concurrentiel au niveau international, de contrôler les choix de gestion ou de politique économique d'une entreprise, ou du groupe auquel elle appartient, s'agissant des mesures prises pour réorganiser une entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité d'une filiale ou du groupe. Reste donc au juge judiciaire la seule appréciation de constater ou non l'existence d'une menace objective pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, menace nécessitant une réorganisation de l'entreprise.

En l'espèce, la lecture des procès-verbaux de réunion du comité central d'entreprise de la société COPIREL qui sont versés aux débats (16 décembre 2015 / 15 juin 2016 / 20 décembre 2017 / 15 novembre 2018 / 3 décembre 2018 / 22 janvier 2019 / 30 janvier 2019 / 1er février 2019 / 2 juillet 2019 / 5 novembre 2019) permet de constater que :

- En 2015 et 2016, la direction fait état d'une situation favorable de l'entreprise, sans alerte particulière ;

- Fin 2017, la direction fait état d'une situation plus tendue avec un risque de perte de parts de marché en raison notamment d'une problématique de concurrence et de manque de compétitivité ;

- De novembre 2018 à février 2019, les réunions sont essentiellement consacrées au projet de redéploiement des activités avec fermeture du site de [Localité 4] et au plan de sauvegarde de l'emploi ;

- En juillet 2019, la direction mentionne une augmentation du chiffre d'affaires et une amélioration des résultats malgré la provision de 7,2 millions d'euros inscrite au titre des coûts afférents à la fermeture du site de [Localité 4], une reprise de distribution de dividendes après l'interruption décidée pour la seule année 2018 ;

- En novembre 2019, la direction fait état d'une amélioration sensible des marges, d'une réduction des coûts fixes, d'une augmentation de plus de 10% du chiffre d'affaires, d'une progression des parts de marché, d'une performance de l'entreprise meilleure que ses concurrents notamment français.

En mai et décembre 2019, dans des articles du courrier du meuble et de l'habitat, le directeur général du groupe COFEL (Monsieur [U] [Y]) indiquait que le groupe COFEL 'se porte bien', que le chiffre d'affaires 2019 était en hausse de 10% par rapport à 2018 (236 millions d'euros contre 215), que le groupe retrouvait ses niveaux records de chiffre d'affaires de 2015 et 2016, avec une profitabilité croissante nonobstant des marges restant 'inférieures à nos meilleures années', que les ventes des trois marques principales sont en croissance tout comme les exportations. Il ajoutait que la fermeture du site de [Localité 4] avait permis de réduire les coûts fixes et de préserver la compétitivité, précisant que la société COPIREL n'était pas en sous-activité ni n'avait trop de collaborateurs directs (salariés) mais avait trop de coûts fixes avec une usine à [Localité 6] qui était louée et qui avait un ratio frais fixes/chiffre d'affaires le plus élevé des sites de l'entreprise. En 2020, des articles de presse faisaient état de la bonne santé financière du groupe COFEL et de la société COPIREL ainsi que de perspectives favorables malgré les périodes de fermeture dues à la crise sanitaire COVID 19.

S'agissant de la situation financière de la société COPIREL, les pièces produites (liasses fiscales pour les exercices 2016, 2017 et 2018) permettent de relever les chiffres suivants :

- chiffre d'affaires (essentiellement production de biens et non de services) : 233.432.240 euros en 2016, 213.045.845 euros en 2017, 213.597.359 euros en 2018 ;

- achats de matières premières : 101.673.393 euros en 2016, 99.477.263 euros en 2017, 101.844.396 euros en 2018 ;

- salaires et traitements : 28.121.803 euros en 2016, 28.731.776 euros en 2017, 27.937.664 euros en 2018 ;

- provisions pour risques et charges : 2.751.356 euros en 2016, 2.298.047 euros en 2017, 9.380.383 euros en 2018 ;

- résultat d'exploitation : 9.851.204 euros en 2016, 4.298.757 euros en 2017, 1.083.931 euros en 2018 ;

- résultat courant avant impôts : 9.038.818 euros en 2016, 3.766.971 euros en 2017, 485.971 euros en 2018 ;

- bénéfice ou perte : + 6.512.625 euros en 2016, + 3.656.747 euros, - 6.109.509 euros en 2018.

Le résultat d'exploitation a fortement baissé entre 2016 et 2018 mais les charges afférentes aux achats de matières premières comme aux salaires et traitements n'ont guère évolué. Ce qui a fortement évolué ce sont les provisions pour risques et charges (+ 400% entre 2017 et 2018) que l'on retrouve sur ce poste dans les bilans mais également dans les charges d'exploitation et charges exceptionnelles figurant dans les comptes de résultat. La société COPIREL a, en conséquence notamment de l'explosion de ses dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions, subi une perte sensible en 2018.

Le bureau d'études XERFI FRANCE publie régulièrement un document sur le secteur économique de la fabrication de matelas et sommiers. Sont versées aux débats les publications d'octobre 2017 et novembre 2018. La lecture de cette documentation permet de relever une baisse sensible de la production française en 2017 et 2018 qui ne permet pas de répondre à une augmentation de la demande des ménages français, ce qui engendre une augmentation des importations sur le marché français dans un contexte d'intensification de la concurrence étrangère, capable de livrer rapidement aux ménages de gros volumes de literie bon marché, mais également une baisse du chiffre d'affaires et des résultats pour les fabricants français. Ces études pointent un manque de compétitivité des produits made in France sur le marché hexagonal de la literie face à la literie importée fabriquée à l'étranger, ce qui fait que la demande domestique croissante des ménages français est captée par la production étrangère au détriment de la production locale. L'intensification de la production étrangère a généré de fortes pressions tarifaires sur le segment de la literie bon marché, de telle sorte que les fabricants français n'ont pas pu imposer des hausses de prix pour compenser l'érosion des capacités de production et de leurs ventes. Il est également relevé une insuffisance des exportations pour les fabricants français alors qu'il existe une opportunité vu la demande sur des produits plus hauts de gamme comme savent en produire les opérateurs français du secteur. Ces études mentionnent que le groupe COFEL, soit sa seule filiale COPIREL, reste en première position sur le marché français de la literie, juste devant le groupe ADOVA (ex CAUVAL). Les perspectives 2019 sont estimées favorables pour les fabricants français qui sauront augmenter sensiblement leur capacité de production en investissant dans des usines plus performantes et de plus grandes capacités en