Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 22/00790
Texte intégral
29 AVRIL 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZL5
S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL
/
[F] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 15 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00030
Arrêt rendu ce VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 443 681 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), qui appartient au groupe COFEL, fabrique et commercialise des produits de literie (matelas et sommiers / marques BULTEX, EPEDA, MERINOS, licence SERTA). La société COPIREL, désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, commercialise ses produits auprès d'acteurs de la distribution de l'ameublement (grandes enseignes d'ameublement et enseignes spécialisées dans la literie) et auprès du secteur de l'hôtellerie. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962).
La société COPIREL, dont le siège social est situé à [Localité 4] (92), employait plus de 800 salariés sur le territoire français au sein de plusieurs établissements, dont celui dit de [Localité 6] situé [Adresse 10] de [Localité 8].
Fin 2018, dans le cadre d'un projet de redéploiement de ses activités, la société COPIREL a décidé de fermer, totalement et définitivement, l'établissement de [Localité 6], de cesser toute activité sur ce site qui employait 82 salariés et de transférer l'activité de l'usine de [Localité 6] vers les établissements de [Localité 7] et de [Localité 9].
La société COPIREL a engagé une procédure d'information-consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des 82 salariés du site de [Localité 6]. Dans ce cadre, elle a établi un document d'information économique, daté du 15 novembre 2018, intitulé 'projet de redéploiement des activités de l'usine de [Localité 6] vers les sites de production de [Localité 7] et [Localité 9]'. À la même date, elle a communiqué aux représentants du personnel un projet d'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur a également remis aux représentants du personnel un document, toujours daté du 15 novembre 2018, intitulé 'note d'information sur la recherche d'un repreneur', mentionnant notamment que le cabinet JUNE PARTNERS a été mandaté par la société COPIREL pour rechercher un repreneur pour le site de [Localité 6].
Le 3 décembre 2018, le cabinet SYNDEX a été désigné pour assister le comité central d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'analyse du projet de redéploiement des activités de la société COPIREL.
Le 31 janvier 2019, la société COPIREL et les organisations syndicales représentatives (CFDT + FO + CGT) ont signé un accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord collectif mentionne notamment que les 82 emplois du site de [Localité 6] seront supprimés, que 51 postes de travail seront créés en contrepartie sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 9], que 13 autres postes de reclassement sont disponibles au sein du groupe (total de 64 postes de reclassement disponibles en interne), ainsi que le versement à chaque salarié licencié d'une indemnité supra-légale (de 8.000 à 30.000 euros selon l'ancienneté).
Le 1er février 2019, le comité central d'entreprise de la société COPIREL a rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Le 4 février 2019, les comités d'établissements consultés ([Localité 6] + [Localité 7] + [Localité 9] + [Localité 5]) ont rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Les différents CHSCT consultés ont également rendu un avis défavorable.
Le 22 février 2019, la Direccte a validé l'accord collectif majoritaire signé le 31 janvier 2019 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société COPIREL.
En mars 2019, la société COPIREL procédait au licenciement pour motif économique des salariés de l'établissement de [Localité 6] à l'exception des onze salariés protégés (Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [D], Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [C], Madame [H] [G], Monsieur [L] [E], Monsieur [B] [T], Monsieur [P] [M], Madame [K] [N], Monsieur [W] [U] et Madame [A] [I]) pour lesquels une autorisation administrative de licenciement était sollicitée par l'employeur.
Monsieur [F] [C], né le 3 septembre 1981, a été embauché à compter du 2 avril 2013 par la société COPIREL. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [F] [C] occupait une poste de 'conducteur de ligne' (catégorie ouvrier), à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée, sur le site de [Localité 6].
Monsieur [F] [C] exerçait un mandat de délégué du personnel.
Le 6 juin 2019, l'inspecteur du travail a accordé la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [C] présentée par la société COPIREL. Monsieur [F] [C] n'a pas exercé de recours à l'encontre de cette décision d'autorisation administrative de licenciement.
Par lettre recommandée datée du 12 juin 2019, la société COPIREL a notifié à Monsieur [F] [C] un licenciement pour motif économique en visant l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 6 juin 2019.
Le 25 février 2020, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de:
- avant dire droit, constater qu'il existe un doute sur la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement et saisir en conséquence le tribunal administratif d'une question préjudicielle afin que celui-ci statue sur la légalité de ladite décision ;
- sur le fond, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société COPIREL à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour insuffisance de formation.
Par jugement (RG 20/00030) rendu contradictoirement en date du 15 mars 2022 (audience du 5 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY, écartant la demande avant dire droit, a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [F] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la SAS COPIREL n'a pas respecté son obligation de formation à l'égard de Monsieur [F] [C] ;
- condamné la SAS COPIREL à payer et porter à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes :
* 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour insuffisance de formation,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances indemnitaires sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté la SAS COPIREL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné le remboursement par la SAS COPIREL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi ;
- condamné la SAS COPIREL aux dépens.
La SAS COFEL INDUSTRIES (RCS NANTERRE 443 681 903) est la nouvelle dénomination de la société COPIREL précitée.
Le 14 avril 2022, la SAS COFEL INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00790.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 juin 2024 par Monsieur [F] [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juin 2024 par la SAS COFEL INDUSTRIES,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS COFEL INDUSTRIES demande à la cour de :
In Limine Litis,
- Constater que, par décision du 6 juin 2019, Monsieur l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [F] [C] ;
- Constater que Monsieur [F] [C] n'a jamais contesté cette décision ni devant Madame la ministre du travail ni devant le tribunal administratif ;
- Constater que la décision de Monsieur l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Monsieur [F] [C] est donc définitive, irrévocable et a autorité de la chose jugée ;
- Dès lors, conformément au principe de séparation des pouvoirs et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en la matière, se déclarer incompétente pour statuer sur le motif de licenciement économique et le reclassement qui ont été définitivement validés par l'autorité administrative ;
- Juger qu'il n'y a donc pas lieu de saisir le Tribunal administratif d'une question préjudicielle afin qu'il statue sur la légalité de la décision de l'Inspecteur du travail;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy en Velay du 15 mars 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Société à verser à Monsieur [C] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la Société le remboursement des allocations Pôle Emploi.
A titre principal, la Cour demeure compétente pour statuer sur la demande relative à la
formation professionnelle :
A titre principal,
- Constater que Monsieur [F] [C] a suivi différentes formations depuis son embauche ;
- Constater que l'accord PSE, validé par l'Administration, contient de nombreuses mesures relatives à la formation (formation adaptation, formation de reconversion, VAE, etc) dont le but était de permettre aux salariés licenciés de retrouver rapidement un emploi ;
- Dès lors, débouter Monsieur [F] [C] de sa demande à ce titre ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy en Velay du 15 mars 2022 en ce qu'il a jugé que l'obligation de formation n'avait pas été respectée et a condamné la Société à verser des dommages-intérêts pour défaut de formation ;
A titre subsidiaire :
- Si, par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation sur ce point, constater que le Conseil de prud'hommes a octroyé à Monsieur [F] [C], comme à l'ensemble des 48 autres salariés, la même somme forfaitaire de 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, en totale violation du principe de l'appréciation in concreto du préjudice ;
- Constater que ce montant de 10.000 ' est exorbitant ;
- Dès lors, en cas de condamnation, ramener la demande à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour se déclarait compétente pour statuer sur le motif du licenciement, nonobstant la décision de Monsieur l'Inspecteur du travail qui est devenue irrévocable et le principe de séparation des pouvoirs, elle devrait analyser ledit motif et la question relative à la formation :
S'agissant du licenciement pour motif économique :
A titre principal :
- Constater que le motif économique à l'origine du licenciement de Monsieur [C] est parfaitement justifié ;
- Dès lors, débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy en Velay du 15 mars 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la Société le remboursement des allocations Pôle Emploi.
A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation sur ce point,
- Constater que le Conseil de prud'hommes a octroyé à Monsieur [C] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nettement supérieurs au plafond du barème Macron ;
- Constater que la Cour de cassation a récemment validé le barème Macron qui doit désormais être respecté ;
- Constater que Monsieur [C] a retrouvé un emploi et ne justifie d'aucun préjudice ;
- Dès lors, en cas de condamnation, ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions, à savoir 3 mois de salaire.
Et en tout état de cause :
- Débouter Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [F] [C] de sa demande de condamnation de la Société aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY du 15 mars 2022, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la SAS COFEL INDUSTRIES.
Subsidiairement,
Avant dire droit :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour apprécier la cause du licenciement.
Statuant à nouveau,
- Constater qu'il existe un doute sur la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement,
- Saisir en conséquence le Tribunal Administratif d'une question préjudicielle afin que celui-ci statue sur la légalité de ladite décision.
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamner la SAS COPIREL à lui payer et porter la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La protection des représentants du personnel en matière de licenciement engendre deux types de contentieux, l'un, administratif, l'autre, judiciaire. Les compétences respectives de ces deux juridictions sont délimitées par le principe de la séparation des deux ordres de juridiction et font l'objet d'une interprétation stricte.
Le juge administratif est saisi du contentieux de l'annulation, c'est-à-dire qu'il n'est compétent que pour se prononcer sur le bien-fondé d'une autorisation administrative de licenciement ou d'un refus d'autorisation. Le principe de la séparation des pouvoirs signifie qu'une fois obtenue par l'employeur, l'autorisation administrative de licenciement ne peut être remise en cause que devant les juridictions administratives et non devant les juridictions judiciaires. Le principe de séparation des pouvoirs interdit en principe au juge judiciaire de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé lorsque ce licenciement a été définitivement autorisé par l'autorité administrative ou, sur recours contentieux, par le juge administratif.
L'autorité administrative contrôle la cause du licenciement du salarié protégé, ce qui inclut le motif du licenciement mais également le respect de l'obligation de reclassement. Le contrôle opéré par l'administration, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit porter également sur le caractère éventuellement discriminatoire du projet de licenciement. La Cour de cassation en déduit que l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, notamment le motif du licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Puisqu'il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé, il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier. En revanche, le juge judiciaire peut réparer l'existence d'une discrimination subie par le salarié.
Dans certaines situations, le juge judiciaire recouvre le pouvoir d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé. Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur des éléments qui ne sont pas inclus dans le contrôle de l'autorité administrative et en tirer toutes les conséquences. Alors que seuls les motifs retenus par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé peuvent justifier ce licenciement, dès lors que le juge judiciaire est saisi d'une contestation d'un licenciement prononcé pour un motif différent, il recouvre la faculté d'apprécier la validité du licenciement. Le juge judiciaire reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Dans l'hypothèse où le salarié, au lieu de contester la décision administrative ayant autorisé son licenciement dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, saisit directement le conseil de prud'hommes d'une action visant à faire constater que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse (la décision d'autorisation étant devenue définitive), le juge judiciaire doit soit rejeter la demande, soit saisir le juge administratif sur renvoi préjudiciel, afin que ce dernier se prononce en premier lieu sur la légalité de l'autorisation administrative.
S'agissement du licenciement économique d'un salarié protégé, le contrôle de l'inspecteur du travail, ou du ministre du travail sur recours hiérarchique, porte sur le motif économique du licenciement, les efforts de reclassement et l'absence de discrimination.
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire se trouve lié par la décision de l'inspecteur du travail et le principe de la séparation des pouvoirs exclut qu'il puisse apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Néanmoins, lorsque la légalité de la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié se trouve sérieusement contestée, il appartient alors au juge judiciaire de faire trancher cette contestation par la juridiction administrative en saisissant cette dernière d'une question préjudicielle.
En l'espèce, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom se heurte à la question de la séparation des pouvoirs s'agissant de sa compétence pour statuer au principal (rupture du contrat de travail) sur les demandes des parties en cause d'appel.
Monsieur [F] [C] fait valoir que, si par impossible la cour d'appel de Riom ne s'estimait pas compétente pour statuer sur ses demandes en l'application du principe de séparation des pouvoirs, il échet de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au tribunal administratif de CLERMONT FERRAND sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement.
Monsieur [F] [C] soutient en ce sens que la décision de l'inspecteur du travail présente de sérieux doutes quant à sa légalité et devra donc être soumise au contrôle du tribunal administratif car aux termes mêmes de sa décision, l'inspection du travail s'attache à démontrer qu'il n'y a pas de motif économique réel et sérieux, l'inspecteur du travail concluant en effet : 'Considérant par conséquent qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société COPIREL ne démontre pas l'existence d'une menace de portée suffisante sur sa compétitivité pour justifier la fermeture du site de Mazeyrat d'Allier et les licenciements économiques y afférant'.
Monsieur [F] [C] conclut qu' au vu de ces éléments, la décision administrative est manifestement illégale, mais seule la juridiction administrative peut le dire.
Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile :
'Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.'
Le mécanisme de la question préjudicielle et du recours en appréciation de légalité des décisions administratives constitue une option procédurale pour une action prud'homale fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou fautif si l'autorisation administrative n'a pas été contestée devant le juge administratif. Le requérant saisit le Conseil des prud'hommes, soulève l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement et demande au juge civil de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle en ce sens et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative à intervenir.
Dès lors, le juge judiciaire, devant lequel est invoquée à titre d'exception l'illégalité d'une décision accordant ou refusant d'accorder une autorisation de licenciement doit, s'il estime que cette exception d'illégalité lui parait sérieuse, renvoyer lui même la question préjudicielle au juge administratif.
En l'espèce, l'autorisation administrative de licenciement de Monsieur [F] [C] a été accordée à la société COPIREL le 6 juin 2019 par l'inspecteur du travail et cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours hiérarchique ou judiciaire, est désormais définitive.
Toutefois, malgré l'absence de recours hiérarchique ou contentieux à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, Monsieur [F] [C], qui avait la qualité de salarié protégé au jour du licenciement pour motif économique, reste en droit d'invoquer, par voie d'exception, devant le juge judiciaire prud'homal, l'illégalité de cette décision, le recours en appréciation de légalité par le juge administratif sur renvoi du juge judiciaire n'étant soumis à aucune condition de délai.
La cour constate que dans la motivation de la décision d'autorisation administrative de licenciement qu'il a rendue le 6 juin 2019, l'inspecteur du travail mentionne :
'...
Considérant par conséquent qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société COPIREL ne démontre pas l'existence d'une menace de portée suffisante sur sa compétitivité pour justifier la fermeture du site de [Localité 8] et les licenciements économiques y afférant,
Considérant cependant que lors de l'enquête contradictoire, Monsieur [C] [F] a indiqué auprès de l'inspecteur du travail avoir retrouvé un emploi et vouloir le pérenniser, et afin de ne pas pénaliser l'avenir professionnel de Monsieur [C] [F],
Considérant que l'enquête contradictoire n'a pas fait apparaître de lien entre la demande de licenciement de Monsieur [C] et son mandat,
DECIDE
Le licenciement de Monsieur [C] [F] est autorisé.'
En apparence, l'inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle du motif économique du licenciement, des efforts de reclassement de l'employeur et de l'absence de discrimination à l'encontre du salarié protégé, a considéré que la réalité de la cause économique invoquée par la société COPIREL n'était pas démontrée mais qu'il y avait lieu néanmoins d'autoriser le licenciement pour motif économique de Monsieur [F] [C].
Au vu de cette motivation il apparaît que la légalité de la décision d'autorisation administrative de licenciement rendue le 6 juin 2019 par l'inspecteur du travail est sérieusement contestable.
Compte tenu qu'aux termes de ses écritures, Monsieur [F] [C] entend solliciter réparation au titre de la rupture du contrat de travail, la réponse à la question préjudicielle est nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, il convient de saisir le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND de la question préjudicielle relative à cette légalité et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties en cause d'appel dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif sur la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement de Monsieur [F] [C] accordée le 6 juin 2019 à la société COPIREL par l'inspecteur du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que l'exception d'illégalité de la décision rendue le 6 juin 2019 par l'inspecteur du travail de la Haute-Loire, soulevée par Monsieur [F] [C], présente un caractère sérieux et, en conséquence, avant dire droit, ordonne la saisine du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND d'une question préjudicielle et lui demande de se prononcer sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [C] rendue le 6 juin 2019 par l'inspecteur du travail sur demande de la société COPIREL (désormais dénommée COFEL INDUSTRIES) ;
- Vu la question préjudicielle précitée, dit que le présent arrêt ainsi que les dossiers des parties seront transmis par le greffe de la cour d'appel de Riom au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans les meilleurs délais ;
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties en cause d'appel dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif sur la questions préjudicielle précitée ;
- Rappelle qu'à la survenance de l'événement précité, l'instance sera poursuivie notamment à l'initiative de la partie la plus diligente.
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN