Chambre Etrangers/HSC, 29 avril 2025 — 25/00296

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 181/2025 - N° RG 25/00296 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5PW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 28 Avril 2025 à 11 heures 15 pour :

M. X se disant [M] [V]

né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2025 à 13 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 avril 2025 à 24 heures ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE [Localité 2], dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur X se disant [M] [V], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [V] [M], se disant [R] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 4] en date du 09 novembre 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Le 08 juillet 2021, un nouvel arrêté était pris par le Préfet des [Localité 3], portant obligation pour M. X se disant [M] de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Le 07 mars 2025, un nouvel arrêté était pris par le Préfet [Localité 2], notifié le 10 mars 2025, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Le 29 mars 2025, M. X se disant [M] s'est vu notifier par le Préfet [Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, datée du 28 mars 2025, au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Par requête M. X se disant [M] a demandé l'annulation de la décision de rétention administrative.

Par requête motivée du 1er avril 2025, le Préfet [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. X se disant [M].

Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 1er avril 2025 à 14h.

Le 04 avril 2025, M. X se disant [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 03 avril 2025 par courrier électronique.

Par ordonnance du 05 avril 2025 la Présidente de Chambre déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 03 avril 2025.

Par requête du 26 avril 2025 le Préfet [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 27 avril 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 27 avril 2025 à 24 heures.

Par déclaration reçue le 28 avril 2025 M. X se disant [M] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement et que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il fait valoir à l'appui que le Préfet a attendu le 23 avril 2025 pour relancer les autorités algériennes et n'est pas en mesure de garantir qu'un laissez-passer consulaire va être délivré.

A l'audience, M. X se disant [M] est assisté de son Avocat et fait développer oralement sa déclaration d'appel.

Le Préfet [Localité 2] n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.

Selon avis du 28 avril 2025 communiqué aux parties le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les f