Chambre Etrangers/HSC, 29 avril 2025 — 25/00289

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/81

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5JF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Avril 2025 par :

M. [G] [O]

né le 03 Mars 1986 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM [3] à [Localité 2]

ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de [G] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 Avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Avril 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 07 août 2024, M. [G] [O] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 07 août 2024 du Dr [I] [P], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté que le patient était amené par les forces de l'ordre suite à des des troubles du comportement sur la voie publique. M. [O] présentait une tension interne palpable, son discours était marqué par des idées délirantes, mystiques, principalement de persécution, et de mécanisme intuitif et interprétatif. L'adhésion au délire était totale. Il présentait une désorganisation psychique avec nombreux barrages, fading, et de probables processus hallucinatoires auditifs, avec des attitudes d'écoute. L'anosognosie était totale. Les troubles ne permettaient pas à M. [O] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [O] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 07 août 2024 du directeur du centre hospitalier de l'EPSM Sud Bretagne, M. [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 août 2024 à 11h35 par le Dr [Z], et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 août 2024 à 11h par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté des troubles du raisonnement et du jugement, en lien avec son affection psychiatrique ne permettant pas de comprendre la nécessité des soins, du traitement, de l'hospitalisation et d'avoir conscience des troubles.

Par décision du 10 août 2024, le directeur du centre hospitalier de l'EPSM Sud Bretagne a maintenu les soins psychiatriques de M.[O] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'avis motivé établi le 12 août 2024 par le Dr [Z] a décrit une affection psychiatrique chronique. Le traitement a été progressivement diminué, puis arrêté, devant une amélioration de son état. La maladie est revenue progressivement et le patient refusait les soins. Il présentait des troubles du raisonnement et du jugement en lien avec la maladie. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [O] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, le directeur du centre hospitalier de l'EPSM Sud Bretagne a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 16 août 2024 à 17h05, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

La mesure a été prolongée par plusieurs décisions du directeur de l'établissement du 09 septembre 2024, du 07 octobre 2024 et du 07 novembre 2024.

Le certificat médical en date du 02 décembre 2024 du Dr [K] constatait d'une stabilisation de l'état de M. [O]. Il ne présentait plus d'idées suicidaires ou de volonté agressive. Il présentait cependant des troubles du raisonnement et du jugement en lien avec l'affection psychiatrique. Le médecin préconisait la poursuite de la mesure mais sous forme d'un programme de soins.

Par décision en date du 02 décembre 2024, la mesure de soins contraints à l'égard de M. [O] était prolongée et modifiée en programme de soins.

Par plusieurs décisions en date du 10 décembre 2024, du 08 janvier 2025, du 07 février 2025, du 07 mars 2025 et du 09