2ème Chambre, 29 avril 2025 — 25/01700
Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/01700 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYVD
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Février 2025
Date de la saisine : 18 Mars 2025
Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2019
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC
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APPELANT
[X] [K]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20191028
INTIMEES
[C] [F]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
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ORD n°64
Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par déclaration du 26 février 2019, M. [X] [K] a relevé appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans un litige l'opposant, avec Mme [C] [F], à la société Crédit logement (procédure n°19/1337).
Mme [C] [F], intimée, n'a pas constitué avocat.
Par décision du 22 février 2022, à la demande de M. [X] [K], un sursis à statuer a été ordonné et l'affaire a été retirée du rôle.
Par courrier du 5 février 2025, M. [X] [K] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
L'affaire a été rétablie sous le n°25/1700.
Par conclusions du 19 mars 2025, M. [X] [K] a indiqué se désister de son appel expliquant que les parties s'étaient rapprochées et étaient parvenues à un accord mettant fin à l'entier litige.
Par conclusions du 24 mars 2025, la société Crédit logement a accepté le désistement de M. [X] [K].
EXPOSE DES MOTIFS :
Le désistement exprimé par M. [X] [D] ne contient pas de réserves et a de surcroît été accepté par la société Crédit logement.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément au protocole d'accord convenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par M. [X] [K] à l'encontre de la société Crédit logement et de Mme [C] [F].
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
RENNES, le 29 Avril 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT