Référés Civils, 29 avril 2025 — 25/01252

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/01252 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW3V

S.A.R.L. K AND KO

C/

M. [Z] [I]

M. [W] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 1er avril 2025

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 29 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu les assignations en référé délivrées les 21 et 24 février 2025

ENTRE :

S.A.R.L. K AND KO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 435.309.620, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Mickaël LEBELLEGARD de la SCP PALICOT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement (RG 21/02102) du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lorient, statuant dans un litige opposant d'une part la société K and Ko à MM. [I] et [T], a condamné la première à verser à ces derniers la somme de 28.671,20 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 4 avril 2018 et le 4 février 2023. La société K and Ko a en outre été condamnée à libérer les lieux situés à [Localité 3] et condamnée à verser les sommes de 4.000 et 3.000 euros respectivement à M. [I] et M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société K and Ko a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/05997.

Par actes des 21 et 24 février 2025, la société K and Ko a fait assigner M. [I] et M. [T] devant le premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir l'autorisation de consigner la somme faisant l'objet de la condamnation à paiement.

Lors de l'audience du 1er avril 2025, l'avocat de la société K and Ko et celui de M. [I] et M. [T] ont exprimé leur accord pour la consignation de l'ensemble des sommes dues. La société K and Ko a développé les termes de son exploit introductif d'instance et MM. [I] et [T] ont exprimé oralement leur accord pour la consignation.

SUR CE,

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il résulte des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (cf à cet égard Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203).

Aussi convient-il, en faisant droit l'accord des parties, d'ordonner la consignation par la société K and Ko, de la somme de 35.671,20 euros, représentant le montant total des condamnations.

Cette décision étant prise dans l'intérêt exclusif de la société K and Ko, il convient de lui laisser la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Autorisons la société K and Ko à consigner la somme de 35.671,20 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Condamnons la société K and Ko aux dépens de la présente instance ;

Constatons qu'aucune demande n'est formulée de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT