8ème Ch Prud'homale, 29 avril 2025 — 24/04584
Texte intégral
CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale
N° RG 24/04584 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCHX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024
Date de la saisine : 02 Août 2024
Date de la décision attaquée : 28 MAI 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES
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APPELANT
[K] [L]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
G.I.E. KAUFMAN & BROAD GIE
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier J248899
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Nous, Anne-Laure DELACOUR, magistrate chargée de la mise en état,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 28 mai 2024,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 02 Août 2024,
Vu le courrier en date du 26 mars 2025 par lequel le conseil de Monsieur [K] [L] a informé le Conseiller de la mise en état de l'accord des deux parties aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [K] [L] à la G.I.E. KAUFMAN & BROAD GIE ;
Désignons Madame [Y] [S] ([Courriel 2]
[XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;
Rappelons qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Rennes, le 29 avril 2025
LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT