3ème Chambre Commerciale, 29 avril 2025 — 24/04257
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°145
N° RG 24/04257 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U775
(Réf 1ère instance : 2022001572)
M. [E] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FAGE
Me OUAIRY JALLAIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON désignée en qualité d'assesseure par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de RENNES en date du 10 février 2025 pour compléter la formation de la 3ème chambre commerciale.
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2018, la société AEB a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la BNP) un contrat de prêt professionnel, d'un montant principal de 38.300 euros, remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 0,98 %.
Le même jour, M. [J], gérant de la société AEB, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 44.045 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 25 juin 2019, la société AEB a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 juillet 2019, la société MCS & Associés, ayant reçu mandat de la BNP pour le recouvrement des créances, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 26 novembre 2020, la société MCS & Associés a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [J] d'honorer son engagement de caution.
Le 30 août 2022, la BNP a assigné M. [J] en paiement.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Brest a :
- Dit que l'engagement de caution souscrit par M. [J] en date du 26 octobre 2018 n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que la BNP n'a commis aucune faute dans sa procédure de déblocage des fonds,
- Débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,
- Prononcé la déchéance de l'intégralité des intérêts conventionnels de la somme réclamée par la BNP,
- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l'évocation générale du 6 octobre 2023 afin que la BNP produise un nouveau décompte avec intérêts au taux légal, expurgé de tous frais et autres majorations à compter du 31 mars 2019 et les paiements effectués par le débiteur depuis cette date seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
- Sursis à statuer sur les demandes complémentaires, les dépens, les frais irrépétibles, l'exécution provisoire.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
- Condamné M. [J] à payer à la BNP la somme de 33.301,07 euros outre intérêts au taux légal chiffré à 1.567,66 euros, à parfaire des intérêts postérieurs au 24 août 2023,
- Condamné M. [J] à verser la somme de 800 euros à la BNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Exclu l'exécution provisoire,
- Condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel le 17 juillet 2024, visant les deux jugements.
Les dernières conclusions de M. [J] ont été déposées en date du 22 janvier 2025. Les dernières conclusions de la BNP ont été déposées en date du 3 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en date du 21 juillet 2023 en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de caution souscrit par M. [J] en date du 28 octobre 2018 n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que la BNP n'a commis aucune faute dans sa procédure de déblocage des fonds,
- Déboute M. [J] de sa demande de délais de paiement,
- Infirmer le jugement en date du 17 mai 2024 en ce qu'il a :
- Condamné M. [J] à payer à la BNP la somme de 33.301,07 euros outre intérêts au taux légal chiffré à 1.567,66 euros, à parfaire des intérêts postérieurs au 24 août 2023,
- Condamné M. [J] à verser la somme de 800 euros à la BNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [J] aux entiers dépens
- Et en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. [J] de condamnation de la BNP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement :
- Condamner la BNP à payer à titre de dommages et intérêts à M. [J] la somme en principal de 33.301,07 euros outre intérêts au taux légal chiffré à 1.567,66 euros, à parfaire des intérêts postérieurs au 24 août 2023,
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques procédant de la décision à intervenir détenues par la BNP et par M. [J],
- Très subsidiairement :
- Accorder un moratoire de 24 mois à M. [J] pour procéder au paiement de toute somme mise à sa charge,
- En tout état de cause :
- Débouter la BNP de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Condamner la BNP au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
- Condamner la BNP au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la BNP aux entiers dépens de première instance d'appel.
La BNP demande à la cour de :
- Recevoir la BNP en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeter l'appel formé par M. [J],
- Confirmer en conséquence le jugement en date du 21 juillet 2023 en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de caution souscrit par M. [J] en date du 26 octobre 2018 n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que la BNP n'a commis aucune faute dans sa procédure de déblocage des fonds,
- Débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,
- Prononcé la déchéance de l'intégralité des intérêts conventionnels de la somme réclamée par la BNP,
- Ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'évocation générale du 6 octobre 2023 afin que la BNP produise un nouveau décompte avec intérêts au taux légal, expurgé de tous frais et autres majorations à compter du 31 mars 2019 et les paiements effectués par le débiteur depuis cette date seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
- Sursis à statuer sur les demandes complémentaires, les dépens, les frais irrépétibles, l'exécution provisoire,
- Confirmer en conséquence le jugement en date du 17 mai 2024 en ce qu'il a :
- Condamné M. [J] à payer à la BNP la somme de 33.301.07 euros, outre intérêts au taux légal chiffré à 1.567.66 euros, à parfaire des intérêts postérieurs au 24 août 2023,
- Condamné M. [J] à verser la somme de 800 euros à la BNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Exclu l'exécution provisoire,
- Condamné M. [J] aux entiers dépens,
- Condamner M. [J] à régler à la BNP une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [J] fait valoir que son engagement de caution en date du 26 octobre 2018 serait manifestement disproportionné.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [J] a rempli une fiche de renseignements le 18 novembre 2018. Il y a indiqué être en union libre, avoir une personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 14.827 euros, soit environ 1.235,58 euros par mois. Il a précisé être cotitulaire d'un compte épargne pour une valeur de 18.267 euros, soit 9.133,50 euros pour ce qui le concerne, et être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 280.000 euros.
Concernant son passif, M. [J] fait état d'un engagement de prêt immobilier avec sa concubine, pour un montant restant dû de 30.443. Il était également engagé en qualité de caution pour des montants de 2.000 euros et 161.235 euros.
Pour établir la disproportion manifeste, M. [J] fait valoir que la fiche de renseignements aurait été remplie informatiquement par un conseiller bancaire et qu'elle comportait des anomalies.
M. [J] énonce ainsi que l'engagement de caution d'un montant de 161.235 euros, indiqué dans la fiche de renseignement, a été réduit par le conseiller, le véritable engagement étant de 209.605 euros.
Il résulte de la lettre d'information adressée par la BNP à M. [J] le 17 février 2021, qu'il s'est porté caution au profit de la BNP le 28 décembre 2017 pour un maximum de 209.605 euros.
Mais il en résulte également que le restant du à cette date était de près de 122.000 euros en principal, 16.600 euros en intérêts à échoir et 17.500 euros de cotisations d'assurance à échoir.
Il apparait ainsi que la somme de 161.235 euros mentionnée dans la fiche d'information correspondait au montant des engagements de caution de M. [J] en date du 28 décembre 2017 tels qu'actualisés à la date du 18 novembre 2018.
La fiche de renseignements fait apparaître, d'une part, qu'un prêt immobilier, d'un montant restant dû de 30.443 euros, a été souscrit à la charge de M. [J] et de sa concubine. D'autre part, ladite fiche mentionne que ce bien immobilier, dont M. [J] est désigné comme unique propriétaire, est affecté d'un crédit d'un reste à charge de 30.443 euros.
M. [J] a clairement choisi de cocher la case correspondant à la pleine propriété de cet immeuble. Le seul fait qu'un emprunt commun reste dû pour cet immeuble ne permet pas de déduire que la concubine de M. [J] en était propriétaire en indivision et ne constitue pas non plus une anomalie apparente.
Le rachat de prêt dont se prévaut M. [J] n'apparaît pas comme une preuve de la connaissance de la banque du caractère indivisaire de la propriété de la maison. En effet, celle-ci ne concerne que le coengagement des concubins dans le remboursement du prêt.
Enfin, il apparaît que la fiche, bien que remplie informatiquement par un conseiller de la BNP, a été signée et datée de façon manuscrite par M. [J]. Il a donc été en mesure de relire celle-ci et de constater les éventuelles incohérences qu'il invoque. En conséquence, M. [J] reste lié par les mentions de la fiche de renseignements.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [J] auprès de la BNP le 18 novembre 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [J] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
M. [J] fait valoir que la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
M. [J] était le gérant de la société garantie depuis plusieurs années. Il avait déjà souscrit deux engagements de caution, dont un auprès de la BNP pour une somme importante. Il avait ainsi acquis une expérience de la gestion des entreprises et du recours aux mécanismes financiers et de garantie bancaire y afférents. Il était une caution avertie.
M. [J] ne justifie pas que la BNP ait détenu sur la société financée des informations que lui même aurait ignorées. La BNP n'a pas manqué à son égard à son devoir de mise en garde. Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la faute commise dans le déblocage des fonds :
M. [J] fait valoir que la BNP aurait commis une faute dans le déblocage des fonds relatifs au prêt souscrit par la société AEB le 26 octobre 2018.
L'article 1 du contrat de prêt, relatif aux modalités de réalisation du prêt, énonce que 'la banque réalisera le prêt sur instructions de l'emprunteur'. L'article 2 du contrat de prêt, relatif aux conditions d'utilisation du prêt, énonce que 'l'emprunteur ne pourra exiger l'utilisation du prêt qu'après avoir remis, à la demande de la banque, la ou les factures relatives aux investissements'.
Ainsi pour que les fonds soit débloqués, l'emprunteur devait demander à la banque la réalisation du prêt, sous réserve d'avoir préalablement versé à la banque les factures relatives aux investissements. La BNP ne justifie pas d'une telle demande.
En outre, l'article 1 du contrat de prêt, relatif aux modalités de réalisation du prêt, énonce également que 'dans l'hypothèse où il serait dérogé aux modalités de réalisation ou aux conditions d'utilisation du prêt, la banque ne pourra encourir aucune responsabilité à l'égard de tout garant'.
Pour être valable contractuellement, la dérogation doit constituer en un accord entre les deux parties. Or, la BNP ne fait état d'aucun accord avec la société AEB autorisant la dérogation aux règles précédemment énoncées.
Il résulte cependant de ces stipulations que c'était le bénéficiaire du prêt qui ne pouvait pas exiger la remise des fonds sans la production de certaines pièces. La BNP n'était pas tenue contractuellement d'une interdiction de remettre les fonds en l'absence de cette production.
En tout état de cause, lors de la mise à disposition des fonds, la société AEB n'a pas protesté et les a acceptés. Elle a, par la suite, remboursé le prêt pendant plusieurs mois. Cette exécution de l'engagement établi que le déblocage des fonds a été effectué par la banque conformément aux instructions du débiteur principal. La responsabilité de la BNP n'est pas engagée vis à vis de la caution et la demande de M. [J] de paiement de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
M. [J] ne conteste pas le montant des sommes restant dues ni les intérêts calculés par les premiers juges. Les jugements seront confirmés.
Sur les délais de paiement :
M. [J] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme les jugements,
Y ajoutant :
- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
- Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président