1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/03719
Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/03719
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U5FS
(Réf 1ère instance : Z 22-11.81)
M. [T] [V]
C/
SAS OCDL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Monsieur Eric METIVIER, conseiller
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 7 janvier 2025, devant Madame Véronique VEILLARD et Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat s rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SAS OCDL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 739.202.166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam DAGORN, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gwendoline PAUL, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] [V] est propriétaire d'une parcelle de terre d'une superficie de 1.751 m², située lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 6] (35) et cadastrée section AL n° [Cadastre 4].
2. Le 12 novembre 2014, la SAS OCDL [Localité 8] a été désignée concessionnaire de la [Adresse 9] à [Localité 6], composée de terrains d'une superficie totale de 15 hectares, en vue d'un projet d'urbanisation du secteur.
3. La parcelle AL [Cadastre 4] appartenant à M. [V] est située au nord de la ZAC.
4. Reprochant l'occupation et l'utilisation de son terrain par la SAS OCDL [Localité 8], M. [V] a fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat par huissier de justice et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices.
5. En l'absence d'accord, et par acte délivré le 13 juin 2018, M. [T] [V] a fait assigner la SAS OCDL Rennes devant le tribunal judiciaire de Rennes.
6. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par M. [V] à l'encontre de la SAS OCDL Rennes et a :
- invité M. [V] à mieux se pourvoir,
- débouté la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [V] à payer à la SAS OCDL [Localité 8] une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de sa demande au titre des frais non répétibles,
- condamné M. [V] au paiement des dépens de l'instance.
7. Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré irrecevable l'appel de M. [V],
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SAS OCDL [Localité 8],
- y ajoutant,
- condamné M. [V] à payer à la SAS OCDL [Localité 8] la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens d'appel.
8. Sur pourvoi formé par M. [V], la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2024, a cassé et annulé l'arrêt, au visa des articles 16, 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
9. Sur l'irrecevabilité de l'appel, la Cour de cassation a d'abord rappelé qu'il résulte des articles 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile qu'en matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ainsi, en déclarant l'appel irrecevable du fait que l'appelant devait se conformer non seulement aux dispositions des articles 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile mais également à celles de l'article 919 du même code, ces deux dispositions n'étant pas incompatibles mais ayant pour effet d'imposer à l'appelant un délai à double ressort, alors que l'autorisation aux fins d'assigner à jo