1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/01056
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01056
N° Portalis DBVL-V-B7I-URFZ
(Réf 1ère instance : 20/02066)
M. [J] [Z]
C/
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
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APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le 3 février 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice, Madame [H] [V], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, plaidant, avocat au barreau de TOURS et par Me Pierre GUILLON, postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. L'association Ligue Française Contre la Vivisection (LFCV) est une association à but non lucratif créée en 1956 qui lutte contre les expérimentations faites sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives.
2. Le 5 août 2016, M. [J] [Z] a été désigné vice-président de l'association LFCV.
3. Par courriers des 16 et 24 juillet 2018, l'association LFCV, par l'intermédiaire de Mme [H] [V] prise en sa qualité de présidente de l'association, sollicitait le remboursement par M. [Z] des sommes de 7.072.90 ' pour l'année 2017 et de 7.444.22 ' pour l'année 2018, soit au total 14.517,12 ' au titre des frais injustifiés pris indûment en charge par l'association.
4. Par courrier du 29 août 2018, M. [Z] a présenté sa démission de son poste de vice-président. Il a également signalé que le matériel appartenant à l'association était à la disposition de cette dernière à son domicile, un inventaire du matériel étant joint à ce courrier.
5. Par courrier du 6 septembre 2018, le conseil de l'association LFCV adressait une nouvelle réclamation à hauteur de 16.275.92 ' à M. [Z], prenait acte de la démission de ce dernier et demandait la restitution des biens dont ce dernier a pu disposer à l'occasion de son mandat.
6. Par actes d'huissiers des 22 et 24 octobre 2018, M. [Z] a assigné en référé l'association LFCV et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer dans un délai de 4 mois les adhérents de l'association en vue d'une assemblée générale, d'administrer l'association jusqu'à élection des membres du conseil d'administration ou la désignation d'un liquidateur judiciaire.
7. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés a :
- désigné Me [N] [L] en tant que mandataire ad hoc, rejetant ainsi la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- ordonné de remettre le matériel appartenant à l'association dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance tel qu'il était listé en annexe de sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, en tout lieu désigné par le mandataire ad hoc, et ce sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant un mois.
- renvoyé l'association LFCV a mieux se pourvoir au fond s'agissant de sa demande de remboursement de frais à titre provisionnel à l'encontre de M. [Z].
8. Le 3 mars 2020, une sommation de payer la somme de 15.070 ' a été délivrée à M. [Z].
9. Constatant l'absence de remboursement de la part de M. [Z], Mme [V], prise en sa qualité de présidente de l'association LFCV, a par acte du 1er décembre 2020, fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
10. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné M. [Z] à verser à la Ligue Française Contre la Vivisection la somme de 9.673,56 ' au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [Z] à verser à la Ligue Française Contre la Vivisection la somme de 5.000 ' au titre de l'utilisation à son bénéfice personnel du véhicule Mercedes,
- condamné M. [Z] à restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège