1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/00066

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°

N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMRG

(Réf 1ère instance : 16/03142)

M. [A] [C]

Mme [V] [N]

C/

Me [D] -NOTAIRE- [P]

M. [X] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [G]

Mme [E] [M] épouse [G] --ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-

S.A.S. [18]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 26 novembre 2024

ARRÊT

Par défaut, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibré initialement prévu le 25 février 2025

****

APPELANTS

Monsieur [A] [C]

né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Madame [V] [N]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 23]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Tous deux représentés par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

Maître [D] [P]

-NOTAIRE-

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [G]

-ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ-

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

Madame [E] [M] épouse [G]

-ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

S.A.S. [18], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 404.744.757, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Frédéric TALMON, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Le 28 avril 2011, M. [X] [G] et Mme [E] [G] née [M] (les époux [G]) ont signé, par l'intermédiaire de la SAS [18], un compromis de vente avec M. [A] [C] et Mme [V] [N] (les consorts [O]) portant sur une maison située '[Adresse 19] à [Localité 15] (35) implantée sur un terrain de 5530 m², au prix de 730.000 '.

2. Il était stipulé que le bien n'était grevé d'aucune servitude. La somme de 780.000 ' a été virée sur le compte du notaire rédacteur de l'acte, Me [D] [P], le 26 juillet 2011, en prévision de la signature fixée le lendemain.

3. Le même jour, les acquéreurs, les consorts [O], ont été informés par leur notaire, Me [Y], que le projet d'acte qu'il avait reçu faisait apparaître l'existence d'une servitude non aedificandi non visée dans le compromis et que la maison avait fait l'objet de travaux depuis moins de dix ans.

4. Les consorts [O] ont refusé de signer l'acte authentique dans l'attente de l'obtention de précisions sur les conséquences de cette servitude, alors qu'ils avaient organisé leur déménagement et se trouvaient sans logement. Ils ont tenté de renégocier le prix de l'immeuble et les honoraires de l'agence immobilière, sans succès.

5. Parallèlement, par acte du 2 septembre 2011, les époux [G] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Rennes les consorts [O] en vente forcée.

6. Par jugement du 3 janvier 2012, le tribunal a :

- constaté la caducité du compromis,

- débouté les époux [G],

- ordonné la restitution de la somme de 794.650 ' aux consorts [O],

- débouté les consorts [O] de leurs demandes de versement de l'indemnité forfaitaire stipulée au compromis et de dommages et intérêts.

7. Les consorts [O] ont interjeté appel et, par arrêt du 24 janvier 2013, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur demande de dommages et intérêts et a condamné les époux [G] à leur verser à ce titre la somme de 18.219 ', confirmant le jugement pour le surplus.

8. Les consorts [O], estimant qu'ils pouvaient prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire et d'une indemnité plus importante à titre de dommages et intérêts, ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 avril 2014, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2013 en ce qu'il limitait à 18.218,84 ' la somme allouée aux consorts [O], renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

9. Les consorts [O] ont saisi la cour d'appel de Rennes le 31 mars 2016. Par conclusions signifiées le 9 mai 2016, les époux [G] ont alors saisi le cons