1ère Chambre, 29 avril 2025 — 22/01948
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01948
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SS54
(Réf 1ère instance : 18/01998)
Mme [K] [R]
M. [S] [A]
SARL [9]
C/
Association FOYER [12]
Association CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE DE SAINT IS
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 8 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANTS
Madame [K] [R] co-gérante de la société [9]
née le 26 avril 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [A] co-gérant de la société [9]
né le 31 août 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SARL [9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 514.919.84, prise en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGESt, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Association FOYER [12], association formée sous le régime de la loi du 01.07.1901, poursuites et diligences de sa Présidente domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE DE SAINT LOUIS ASSOCIATION prise en la personne de sa supérieure principale en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte authentique des 1er et 11 juin 1996, l'association Foyer [12] a bénéficié d'un bail qualifié d' 'emphytéotique' de la part de la congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis pour une durée de 18 années commençant à courir le 1er octobre 1995 pour s'achever le 30 septembre 2013.
2. L'association Foyer [12] a, dans le cadre de son activité de foyer de jeunes travailleurs, été amenée à assurer un service de restauration, pour lequel elle a employé deux salariés, Mme [K] [R] et M. [S] [A].
3. Compte tenu de ses difficultés économiques, les salariés lui ont proposé de reprendre à leur compte cette activité.
4. C'est ainsi qu'un contrat de bail a été signé le 30 septembre 2009 entre l'association, Mme [R] et M. [A], bail dont la durée prévue était du 1er octobre 2009 jusqu'au 30 septembre 2013, qui correspondait à la fin du bail principal dont l'association elle-même bénéficiait.
5. Ce bail a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2016. Une convention de sous-location aurait, d'après l'association, été proposée à la SARL [9], jusque cette même date, sans succès.
6. La congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis a laissé l'association Foyer [12] se maintenir dans les lieux au-delà du terme prévu au bail.
7. Par arrêt du 7 mars 2018, la cour d'appel de Rennes, confirmant la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes du 1er juin 2017, a condamné la SARL [9], Mme [R] et M. [A], qui contestaient être occupants sans droit ni titre, à libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt.
8. Par acte d'huissier du 29 novembre 2018, la SARL [9], Mme [R] et M. [A] ont fait assigner la congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis et l'association Foyer [12] devant le tribunal de grande instance de Vannes en vue de l'indemnisation de leurs préjudices résultant du comportement selon eux déloyal des défenderesses, motif pris de déclarations mensongères devant les juridictions alors qu'elles s'étaient entendues pour parvenir à son expulsion.
9. Pour information, parallèlement, l'association Foyer [12] avait, par acte d'huissier du 13 septembre 2018, fait assigner la SARL [9], Mme [R] et M. [A] devant cette même juridiction en indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au regard des frais occasionnés pendant cette période.
10. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté la SARL [9], Mme [R] et M. [A] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis et de l'association Foyer [12],
- débouté l'association Foyer [12] de sa demande indemnitaire à 1'encontre de la SARL [9], de Mme