Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/01518
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01518 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTF-11
La société FORESTIERE ADOLPHE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 ', inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 830 055 810, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La société AGC BOIS ET FORETS, société de droit belge n°BE 0652 649 943, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 29 avril 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 25 Mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL Forestière Adolphe reçue le 4 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par PRVA le 21 mars 2025 par la société AGC Bois et Forêts aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater son désistement sur sa demande de radiation du rôle en raison du règlement intervenu,
- condamner la société Forestière Adolphe à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025 par la SARL Forestière Adolphe aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de la société AGC Bois et Forêts de sa demande de radiation,
- débouter la société AGC Bois et Forêts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la société Forestière Adolphe a réglé le montant des condamnations objet du jugement frappé d'appel.
Il y a lieu de constater que la société AGC Bois et Forêt se désiste de son incident de radiation.
La société Forestière Adolphe, qui n'a exécuté la décision frappée d'appel qu'après l'introduction du présent incident de procédure, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande qu'il soit alloué à la société AGC Bois et Forêts, qui a dû attendre plusieurs semaines le règlement des sommes dues après l'introduction de son incident, la somme de 700 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Forestière Adolphe.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement de la SARL AB & Co de son instance incidente aux fins de radiation de l'appel ;
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance incidente,
Condamnons la SARL Forestière Adolphe aux dépens de l'instance incidente,
Condamnons la SARL Forestière Adolphe à payer à la société AGC Bois et Forêts la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état