Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/01496

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Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRQT

[C]

c/

[N]

Formule exécutoire le :

à :

Me Adeline SEGAUD

Me Isabelle COLINET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES

Madame [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [D] [N]

Née le 1er décembre 1935 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, et conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITGE

[E] [C] est décédé le 1er décembre 2022, laissant pour lui succéder Mmes [Y] [C] et [L] [C], ses filles.

La succession de [E] [C] est composée notamment d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], occupée, avec l'accord de ce dernier, par Mme [D] [N], sa mère.

Par lettre recommandée du 9 mai 2023, Mme [Y] [C] a invité Mme [N] à lui verser une indemnité d'occupation lui indiquant qu'elle avait hérité de cette maison.

Par exploit délivré le 20 septembre 2023, Mme [Y] [C] a fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois.

Par exploit délivré le 25 janvier 2024, Mme [N] a fait assigner Mme [L] [C] en intervention forcée.

Mme [L] [C] n'a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

déclaré Mme [C] recevable en son action,

dit n'y avoir lieu à référé,

laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'ordonnance de référé, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,

rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 27 septembre 2024, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Mme [Y] [C] demande à la cour, au visa des articles 730-3 et 970 du code civil et 835 al.2 du code de procédure civile, de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée recevable,

Pour le surplus,

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

* dit n'y avoir lieu à référé,

* laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

se déclarer incompétente pour juger de la validité des testaments et de la dévolution successorale de M. [C] au vu d'une contestation sérieuse,

condamner Mme [N] à lui verser la somme provisionnelle de 800 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation pour la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à libération effective des locaux,

condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.

débouter Mme [N] de toutes ses prétentions.

A l'appui de l'infirmation de l'ordonnance, en défense à la fin de non-recevoir, elle soutient avoir intérêt et qualité à agir en référé dans la mesure où elle est ayant-droit du propriétaire décédé à qui appartenait la maison actuellement occupée par l'intimée et qu'elle en est désormais propriétaire.

Sur le fond, elle expose qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur sa qualité de propriétaire dès lors qu'il est établi par l'attestation notariale qu'elle est seule propriétaire de la maison et que le testament du 6 mai 2022 dont se prévaut l'intimée pour en revendiquer l'usufru