Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/01464

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Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

R.G : 24/01464

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNL

[C] [I]

c/

[V] [G]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP MANIL

Me Adeline SEGAUD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Madame [I] [V], autorisée à changer de nom en [C] par acte établi le 30 mai 2023 par officier de l'état civil de [Localité 7], née le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 7] (ARDENNES) , de nationalité française, demeurant :

[Adresse 6]

[Localité 2],

Représentée par Me Patrick MANIL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP MANIL),

INTIMEE :

Madame [G] [V], née le [Date naissance 4] 1996, [Localité 7] (ARDENNES) , de nationalité française, demeurant :

[Adresse 5]

[Localité 1],

Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Un litige est né entre Mmes [I] et [G] [V] sur la propriété d'une jument nommée Buterfly.

Par ordonnance du 8 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a constaté l'existence de ce conflit, dit que Mme [G] [V] a la possession paisible, continue, publique et de bonne foi de la jument et qu'elle en était donc la légitime propriétaire.

La présente cour d'appel a partiellement infirmé cette ordonnance, par arrêt du 21 mars 2017, et dit qu'il n'était pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la propriété de l'animal.

Par acte du 26 octobre 2021, Mme [I] [V] a fait assigner Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin qu'il soit dit qu'elle est la juste propriétaire de la jument et que soit ordonnée sa remise par cette dernière, sous astreinte.

Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a :

- déclaré Mme [G] [V] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assignation, exception de procédure,

- débouté Mme [I] [V] de sa demande de restitution de la jument Buterfly et de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et préjudice de jouissance,

- ordonné la remise par Mme [I] [V] à Mme [G] [V] de l'attestation provisoire d'identification de la jument du 24 avril 2015, du document d'identification original du cheval (horse passport) et du carnet de vaccination de la jument Buterfly et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision et ce, pendant quatre mois,

- débouté Mme [G] [V] de ses demandes de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de la procédure abusive,

- condamné Mme [I] [V] à verser à Mme [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [V] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Il résulte d'un acte établi le 30 mai 2023 par officier de l'état civil de [Localité 7] que Mme [I] [V] a été autorisée à changer de nom en [C].

Pour plus de clarté, Mme [I] [V] sera donc nommée [I] [C] dans la suite du présent arrêt, y compris lorsque seront repris des actes la désignant sous le nom [V].

Mme [C] a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2024 par déclaration du 20 septembre 2024.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger qu'elle est la juste propriétaire de la jument Buterfly,

- ordonner la remise à son profit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la jument Buterfly, sur la minute du jugement,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral,

- condamner Mme [V] à lui verser pour résistance abusive et injustifiée, des dommages complémentaires d'un montant de 5 000 euros,

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner Mme [V]