Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/01364

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Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

R.G : 24/01364

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFQ

SAS VALOCIME

c/

SAS HIVORY

Formule exécutoire le :

à :

Me Elizabeth BRONQUARD

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 12 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,

la SAS VALOCIME, société par actions simplifiée au capital de 117 446 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 831.070.503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 5]

[Localité 4],

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Reynold BRONZONI, avocat au barreau de PARIS (AARPI ANTES AVOCATS),

INTIMEE :

la SAS HIVORY, société par actions simplifiée, au capital de 35 343 347,21 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 838.867.323, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 2]

[Localité 3],

Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant et par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant acte du 1er juin 2006, M. [R] [M] a donné en location à la Société Française du Radiotéléphone (société SFR) des emplacements d'une surface de 77 m² environ, situés dans les emprises du terrain situé à [Localité 6] (Ardennes), lieudit « [Localité 7] », figurant au cadastre sous la section ZC n° [Cadastre 1]. Ces emplacements sont destinés à accueillir des installations de télécommunications composées d'un pylône supportant divers dispositifs d'antennes d'émission-réception et faisceaux hertziens et d'armoires techniques.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 années, prenant effet le 1er juillet 2006, devant ensuite être reconduite par périodes successives de 5 années, sauf résiliation par l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance.

La SAS Hivory est venue aux droits de la société SFR après un apport partiel d'actif réalisé le 23 octobre 2018.

Les 13 et 30 novembre 2018, M. [M] et la SAS Valocîme ont conclu une convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] à [Localité 6] à compter de l'expiration de la convention de bail conclue avec la société SFR.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2021, la SAS Valocîme a informé la SAS Hivory qu'elle était mandatée par M. [M] afin de procéder aux formalités de non-renouvellement de la convention d'occupation conclue le 1er juin 2006, le bail devant prendre fin le 30 juin 2023.

La SAS Hivory s'étant maintenue sur le fonds en dépit d'une mise en demeure de retirer l'ensemble de ses équipements et de quitter les lieux, la SAS Valocîme a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à qui elle a demandé de constater que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle, d'ordonner en conséquence son expulsion et de la condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement.

Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés a :

déclaré la SAS Valocîme irrecevable en son action,

l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS Hivory la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,

rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

La SAS Valocîme a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 août 2024.

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, elle demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

infirmer l'ordonnance en toutes