Chambre-2 JCP, 29 avril 2025 — 24/01357
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFC
[D]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
BD
Formule exécutoire le :
à :
Me Aurélie GABON
Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-003468 du 29/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2013, la SA d'HLM Plurial Novilia a donné à bail à Mme [U] [D] un logement à usage d'habitation de type 5 situé [Adresse 4] moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 414,77 ' par mois, outre les charges mensuelles.
L'organisme logeur lui a fait signifier, par commissaire de justice, un commandement de payer les loyers en date du 10 juin 2022, étant précisé qu'à cette date le montant de l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 811,90 '. Le dit commandement a été transmis à la préfecture en date du 4 avril 2023.
Le 10 juin 2022, Plurial Novilia faisait signifier à sa locataire une sommation d'avoir à cesser des troubles arguant que Mme [U] [D] laissait devant sa porte des détritus et du mobilier et refusait la désinsectisation de son logement.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux dans le délai de 2 mois, il a été signifié à Madame [U] [D] une assignation en résiliation de bail-expulsion en date du 05 septembre 2022, étant précisé qu'à cette date, le montant de l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 635,34'. Ladite assignation a été transmise à la préfecture en date du 7 septembre 2022.
Devant le premier juge Mme [D] s'est opposée aux demandes du bailleur et s'est portée demanderesse reconventionnelle en expertise invoquant la présence récurrente de cafards dans son logement.
Par jugement en date du 12 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
' Débouté Mme [D] de sa demande d'expertise.
' Débouté Mme [D] des fins de non recevoir soutenues à l'encontre de la procédure.
' Débouté Mme [D] de son exception de nullité soutenue à l'encontre du commandement de payer.
' Rejeté la demande de délai de paiement formulée par Mme [D].
' Ordonné l'expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef.
' Condamné Mme [D] à payer au bailleur la somme de 1.987,11 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échues au 31/12/2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
' Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles de procédure.
' Condamné Mme [D] aux dépens et à payer au bailleur la somme de 300' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2024 sur l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 03 mars 2024 Mme [D] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de :
Déclarer irrecevable, nulle et mal fondée la procédure de résiliation de bail-expulsion engagée par la SA Plurial Novilia et condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.500' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Avant dire droit :
Ordonner une expertise aux fins de déterminer les désordres malfaçons et non-conformités affectant le logement occupé ainsi que leurs causes, origines et conséquences et chiffrer le montant des travaux de réparation et leur durée.
A titre principal :
' Décider que la responsabilité de Plurial Novilia est engagée pour non-décence du logement
En conséquence
' Rejeter et Débouter Plurial Novilia en l'ensemble de ses demandes fins condamnations et plus amples prétentions.
' Accorder à Madame [D] des termes et délais sur une période de trois années à savoir 62 euros par mois (soit 2246,95 x 36 mois), si par impossible Plurial Novilia venait à être déclarée recevable et bien fondé en sa demande de paiemen