Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/01220

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Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2Q

S.A. BANQUE CIC EST

c/

[T]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL MCMB

Me Pauline RACE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS

La Banque CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°754.800.712, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [R] [T]

Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivants actes des 11 octobre 2009 et 2 décembre 2019, la SA banque CIC Est (le CIC) a consenti à la SARL Comédie-Spa :

- un prêt d'un montant de 83 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 1 101,39 euros chacune au taux contractuel de 2,15 %.

- un prêt de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 663,48 euros au même taux contractuel.

En garantie de ces prêts, M. [R] [T] et M. [Y] [N] se sont portés caution chacun :

- pour le premier prêt, de la somme de 14 940 euros couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités de retard pour la durée de 111 mois,

- pour le second de la somme de 9 000 euros couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités de retard pour la durée de 110 mois,

Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2022, le CIC a mis en demeure MM. [T] et [N] de régler les échéances échues et impayées des deux prêts précisant qu'il était dû, au titre du premier, trois échéances pour un montant de 3 338,71 euros, et, au titre du second, trois échéances impayées pour un montant de 2 011,23 euros. La banque leur a précisé qu'à défaut de règlement, l'exigibilité des concours sera prononcée.

Faute de règlement, le CIC a prononcé la déchéance du terme des contrats.

Par exploits des 16 et 22 août 2022, le CIC a assigné MM. [T] et [N] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.

Par jugement du 19 mars 2024, ce tribunal a :

- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 11 octobre 2019 souscrit par M. [T] au profit du CIC,

- jugé que son engagement de caution souscrit le 21 décembre 2019 n'apparaît pas manifestement disproportionné et condamné M. [T] à payer au CIC la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 7 janvier 2022,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 23 940,90 euros,

- débouté celui-ci de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,

- accordé à celui-ci sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues au CIC,

- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de l'instance,

- jugé que l'engagement de caution souscrit par M. [N] le 11 octobre 2019 n'apparaît pas manifestement disproportionné et condamné M. [N] à payer au CIC la somme de 14 940 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 7 janvier 2022,

- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 16 758 euros ;

- débouté celui-ci de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,

- accordé à celui-ci sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues au CIC,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de l'instance,

- condamné in solidum M. [T] et M. [N] à payer au CIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,014