Chambre-2 JCP, 29 avril 2025 — 24/01133

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Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

R.G : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTK

[K]

c/

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Monsieur [T] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilie de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] [K] a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, la CRCAM d'Aquitaine, un contrat de crédit à la consommation-prêt personnel, selon offre de crédit en date du 26 juin 2020, pour un montant de 30 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 259,06 euros, incluant des intérêts au taux contractuel fixe de 2,5 % .

M. [K] s'étant montré défaillant dans le règlement des échéances dues, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui a été adressée en date du 26 septembre 2022.

Faute de régularisation, une mise en demeure valant déchéance du terme lui a ainsi été adressée en date du 18 octobre 2022.

En l'absence de règlement, la CRCAM d'Aquitaine lui a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Troyes par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, afin de voir :

A titre principal :

-condamner M. [K] au paiement de la somme de 28 554,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 septembre 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire,

-donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 28 196,10 euros.

-condamner M. [T] [K] à lui payer la somme principale de 28 196,10 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 26 septembre 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir.

À titre infiniment subsidiaire,

-prononcer la résolution judiciaire du contrat.

-remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 5 699,32 euros par rapport au prix initial de 30 000 euros :

-condamner M. [T] [K] à lui la somme en principal de 24 300,68 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % et ce à compter des deux mises en demeure en date du 26 septembre 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la demande de jugement à intervenir.

En tout état de cause,

-condamner M. [T] [K] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] s'est opposé à ces demandes au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 312-39 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, estimant qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert pouvant aller jusqu'à 8 000 euros, soutenant l'absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et demandant que la déchéance du terme revête un caractère abusif lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable, soutenant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne justifiait pas avoir prononcé la déchéance du terme, induisant la reprise des prélèvements mensuels de 259,46 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, et enfin voulant faire constater l'existence d'un accord entre lui et la banque.

Par jugement rendu le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :

-condamné M. [T] [K] au versement à la société Cai