Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/01086
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQPP
Jonction avec le RG 24/1087
[U]
[Z]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 07 mai 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225'000 000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°754.800.712, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège ,
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivants actes des 16 octobre 2019 et 28 septembre 2022, la SA banque CIC Est (le CIC) a consenti à la SARL Cartel 23 :
- un prêt d'un montant de 32 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 412,77 euros, au taux contractuel de 1,70 %, pour l'acquisition d'un camion pour une restauration nomade, la cuisine y afférent et le besoin en fonds de roulement,
- un prêt de 21 342 euros remboursable en 60 mensualités successives de 391,18 euros, au taux contractuel de 2,55 %, pour le financement de travaux d'installation d'un restaurant.
En garantie de ces prêts, MM. [L] [U] et [X] [Z] se sont portés caution solidaire et indivisible respectivement :
- pour le premier prêt, dans la limite de 3 840 euros, couvrant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
- pour le second, de la somme de 25 610,40 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cartel 23.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2023, le CIC a mis en demeure MM. [U] et [Z], en leur qualité de caution de la SARL Cartel 23, de régler la somme de 3 840 euros en garantie du premier prêt du 16 octobre 2019 et celle de 22 547,83 euros au titre du second du 28 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, le CIC a déclaré sa créance au passif de la SARL Cartel 23 pour un montant, au titre des deux prêts, de 20 287,19 euros et de 22 529,66 euros, outre intérêts.
Faute de règlement, par exploits des 21 juin 2023, le CIC a assigné MM. [U] et [Z] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
- reçu le CIC en ses demandes et l'a déclaré bien fondé,
en conséquence,
-condamné M [U] à payer au CIC la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
- condamné M [Z] à payer au CIC la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
- condamné M [U] à payer au CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
- condamné M. [Z] à payer au CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
- condamné solidairement MM [U] et [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné MM. [U] et [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont les f