Chambre-2 JCP, 29 avril 2025 — 24/00837

other Cour de cassation — Chambre-2 JCP

Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

R.G : N° RG 24/00837 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP3M

[S]

c/

S.A.R.L. ECOBAT

S.A. CA CONSUMER FINANCE

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Benjamin CHAUVEAUX

la SELARL PROMAVOCAT

-Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 05 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Monsieur [G] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

S.A.R.L. ECOBAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Selon bon de commande daté du 2 juin 2021, M. [G] [S] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, passé commande auprès de la SARL Eco Bat d'une pompe à chaleur air/air, d'une pompe à chaleur air/eau et d'un chauffe eau thermodynamique/ECS pour un prix global de 18.000 euros TTC.

Pour financer cette opération, outre une 'remise CEE' de 4.500 euros effectuée, un contrat de crédit affecté a été signé le 2 juin 2021 par M. [G] [S] en qualité d'emprunteur auprès de la banque Sofinco aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CA Consumer Finance, d'un montant de 13.500 euros au taux d'intérêt débiteur fixe de 3,88 % l'an moyennant 181 mensualités de remboursement d'un montant de 116,11 euros chacune, avec assurance.

Le 30 juin 2021, M. [G] [S] a signé une attestation de bonne exécution de travaux d'installation, ainsi que la demande de financement.

Le 6 septembre 2021, M. [G] [S] a envoyé à la société Eco bat une lettre recommandée distribuée le 9 septembre 2021 selon accusé de réception, indiquant que les travaux d'installation étaient inachevés, qu'un dégât des eaux était constaté et la mettait en demeure d'exécuter les travaux convenus.

Selon assignation du 05 août 2022 M. [S] a assigné la SARL EcoBat et la SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins principales de prononcer la résolution du contrat de travaux souscrit auprès de la SARL Eco Bat pour mauvaise exécution des travaux et de prononcer la nullité du contrat de crédit sur le fondement du dol et du 'devoir de mise en garde' du banquier.

Par jugement du 05 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

' Débouté la SARL Eco Bat de son exception d'incompétence.

' Débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de la SARL Eco Bat et la SA CA Consumer Finance.

' Prononcé la résolution du contrat de crédit du 02 juin 2021 aux torts de l'emprunteur.

' Condamné M. [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 12.105,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 en remboursement du solde du contrat de crédit résolu.

' Débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts.

' Condamné M. [S] aux dépens et à payer à la SA CA Consumer Finance et à la SARL Eco Bat la somme de 200' chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 mai 2024 M. [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 30 août 2024 M. [S] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de :

' Prononcer la résolution du contrat de travaux souscrit aux torts de la société Ecobat,

' Prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [S] avec la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance en date du 2 juin 2021, pour la somme en capital de 13 500.00'

' Remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat et Ordonner que la nullité emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser les fonds prêtés et pour la société Sofinco celle de rembourser les mensualités du crédit déjà payées,

' Condamner la société Sofinco - SA CA Consumer Finance - à verser à titre de dommages intérêts à Monsieur [S] l