Chambre-2 JCP, 29 avril 2025 — 24/00834

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Texte intégral

ARRET N°

du 29 avril 2025

R.G : N° RG 24/00834 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP3E

[K]

c/

S.A.R.L. ECOBAT

S.A. CA CONSUMER FINANCE

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Benjamin CHAUVEAUX

la SELARL PROMAVOCAT

-Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 29 AVRIL 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 05 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

Monsieur [P] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

S.A.R.L. ECOBAT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant bon de commande en date du 2 juin 2021, M. [P] [K] a, dans le cadre d'un démarchage à son domicile, passé commande auprès de la SARL Ecobat d'une pompe à chaleur air/air, d'une pompe à chaleur air/eau thermodynamique /ECS pour un prix global de 18 000 ' TTC.

Pour financer cette opération, déduction faite d'une 'remise CEE' pour 4 500 ' effectuée, M. [K] a contracté un crédit affecté pour un montant de 13 500 ' auprès de la banque Sofinco aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Consumer Finance, moyennant 181 mensualités de 116,11'.

Le 30 juin 2021 M. [K] a signé une attestation de bonne exécution des travaux d'installation ainsi que la demande de financement.

Le 19 juillet 2021 une facture a été établie par la société Ecobat pour 13 500 '.

Le 6 septembre 2021 M. [K] a adressé à la société Ecobat un courrier recommandé réceptionné le 9 septembre 2021 indiquant que les travaux d'installation étaient inachevés et qu'un dégât des eaux était constaté. Il mettait l'entreprise en demeure d'effectuer les travaux convenus.

Le 2 décembre 2021, M. [K] a adressé un courrier par l'intermédiaire de son avocat au procureur de la République pour déposer plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'abus de confiance et escroquerie à l'encontre de la SARL Ecobat.

Puis, M. [K] a fait délivrer assignation tant à la société Ecobat qu'à la SA Consumer Finance aux fins :

« Vu les articles 1132,1133,1137,1138,1139 du Code civil, Vu les articles L312-18,L312-21, L312-28,L312-29, L312-43 et les articles L312-12,L312-5, R312-2, L341-1 et plus généralement l'ensemble des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, Vu l'arrêté du 27 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage de réparations dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Vu les articles 378 du Code civil ,

PRONONCER la résolution du contrat de travaux souscrit auprès de la société ECOBAT

PRONONCER la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [K] avec la société SOFINCO en date du 2 juin 2021, pour la somme en capital de 13 500.00'

REMETTRE les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat et ORDONNER que la nullité emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser les fonds prêtés et pour la société SOFINCO celle de rembourser les mensualités du crédit déjà payées, CONDAMNER la société SOFINCO'CA. CONSUMER FINANCE à verser à titre de dommages intérêts à Monsieur [X] la somme de 9700 ',

CONDAMNER in solidum la société CA. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO et la société ECOBAT à payer à Monsieur [X] la somme de 4500.00 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. »

Aux termes de ses conclusions en défense, la SA Consumer Finance a sollicité :

« S'entendre débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions,

S'entendre condamner Monsieur [P] [K] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO , une somme de 458' à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 458' en application de l'article 700 du Code