Chambre-1 civile et com., 29 avril 2025 — 24/00077
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN55
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3] A [Localité 4]
c/
S.C.I. [Adresse 3]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société SAS NATIVE IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne « CITYA NATIVE », société par actions simplifiée immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n°482 980 414 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société [Adresse 3], société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 819 633 264, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Non comaprante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, Monsieur LECLERE VUE, conseiller, et conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire d'un appartement comprenant les lots n° 4 et 11 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Marne) dont le syndic est la SAS native Immobilier exerçant sous l'enseigne « City Native » suivant contrat de syndic régularisé le 26 septembre 2022.
Par ordonnance du 26 avril 2018, rendue exécutoire le 19 juillet 2018 et signifiée, avec un commandement de payer, le 30 juillet 2018, le juge d'instance du tribunal de Reims a enjoint la SCI [Adresse 3] de payer :
- les charges de copropriétés et provisions sur charges dues au 12 mars 2018 d'un montant de 4 047,68 euros,
- les frais de la requête en injonction de payer d'un montant de 51,48 euros,
- les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 19 mars 2018 d'un montant de 168,38 euros.
Par ordonnance du 18 mars 2019, rendue exécutoire le 24 mai 2019 et signifiée, avec un commandement de payer, le 6 juin 2019, ce même juge a enjoint la SCI [Adresse 3] de payer :
- la somme de 1 626,82 euros en principal au titre des cotisations fonds travaux, charges de copropriété et provisions sur charges impayées arrêtées au 1 er octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019,
- les frais de la requête en injonction de payer d'un montant de 51,48 euros,
- les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 31 janvier 2019, d'un montant de 141,07 euros.
Par exploit du 23 janvier 2023, ce même syndicat a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de paiement.
Par jugement du 12 décembre 2023, ce tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 janvier 2024, il a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mars 2024, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser (pris en la personne de son syndic la SAS Native Immobilier), la somme de 12 648,87 euros au titre des charges de copropriété dues, somme arrêtée à la date du 6 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la société City Native et présentée le 30 janvier 2020,
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser (pris en la personne de son syndic la SAS Native Immobilier), la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
en tout état de cause,
- la condamner à lui verser (pris en la personne de son syndic la SAS Native Immobilier) la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant la procé