Chambre des étrangers-JLD, 29 avril 2025 — 25/01166

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Texte intégral

N°25/1357

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01166 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFD4

Décision déférée ordonnance rendue le 25 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur [D] SE DISANT [H] [T] [O] ALIAS [U] [K]

né le 07 Octobre 1994 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendu le 25 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [H] [T] alias [K] [U] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [H] [T] alias [K] [U] pour une durée de trente (30) jours à la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 25 avril 2025 à 11 h 55,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [O] [H] [T] alias [K] [U] reçue le 28 avril à 10 h 59,

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

M. M. [O] [H] [T] alias [K] [U] indique souhaiter être assigné à résidence chez son frère.

A l'appui de son appel, son conseil fait valoir :

- l'absence de perspective d'éloignement eu égard à sa nationalité et au fait qu'il doit être pris acte de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, en l'état d'un entretien qui date du 30 janvier 2025, soit de plusieurs mois, et de multiples relances :

Sur ce,

En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Suivant l'article L.742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, il est établi que l'intéressé a été condamné le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; que dès le 7 janvier 2025, il s'est vu notifier par les services de la police aux frontières l'intention de la préfète des Landes de mettre à exécution cette décision d'interdiction du territoire; qu'en suite d'une demande de laissez-passer consulaire, un rendez-vous consulaire a eu lieu le 30 janvier 2025 ; qu'interrogé le 10 février 2025, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a répondu le 18 février 2025 que « la procédure d'identification du nommé [O] [H] vient d'être engagée au niveau des services concernés » ; qu'il est caractérisé que le consulat d'Algérie a ensuite été relancé par mails des 19 mars 2025, 2