Pôle 6 - Chambre 1- A, 29 avril 2025 — 25/01234

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 29 AVRIL 2025

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01234 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKZQ4

Nature de l'acte de saisine : Inscription après disjonction

Date de l'acte de saisine : 09 octobre 2024

Date de saisine : 18 octobre 2024

Décision attaquée : n° 21/03476 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 06 juin 2024

APPELANT

Monsieur [W] [L]

Représenté par Me Michael Indjeyan - Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, toque : D0611

INTIMÉE

S.A.S.U. CONNECTING BAG SERVICES

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 9 octobre 2024, 12 salariés dont M. [L] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2024, la partie intimée visée dans la déclaration d'appel étant la SASU Connecting Bag Services, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires la SELARL [V] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H].

La déclaration a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 24/01234.

Par avis du 25 novembre 2024 les salariés appelants ont été informés que l'intimé n'avait pas constitué avocat.

Le 17 décembre 2024 les salariés appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] et à la SELARL [V] es qualités de mandataire judiciaire de la société Connecting Bag Services.

Par avis du 27 décembre 2024 les salariés étaient interrogés sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel (article 902) au motif que celle ci-n'aurait pas été signifiée à l'intimé.

Les salariés appelants ont remis au greffe leurs conclusions d'incident le 28 février 2025 puis le 18 mars 2025.

Par ordonnances du 20 février 2025 le conseiller de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance ouvrant 12 dossiers au nom de chacun des salariés appelants, M. [L] se voyant attribué le numéro de RG 25/01234.

Par avis du 20 février 2025 M. [L] a été interrogé sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel (article 911) au motif que ses conclusions n'auraient pas été notifiées à l'intimé dans le délai de 4 mois.

M. [L] a fait signifier ses conclusions d'appelants à l'intimé le 27 février 2025.

Par requête en date du 3 mars 2025, M. [L], affirmant que le greffe aurait commis des erreurs dans l'enregistrement de la déclaration d'appel en ce qu'il aurait omis le nom d'un des appelants, M. [I] et celui d'un intimé, l'AGS, a sollicité un allongement des délais en application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024.

Le 10 mars 2025 la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] et à la SELARL [V] es qualités de mandataire judicaire de la société Connecting Bag Services ont constitués avocat.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 25 mars 2025.

Aux termes de ces dernières conclusions d'incident régularisées le 18 mars 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

DIRE que les délais de procédure indiqués aux dits articles n'ont pas pu valablement commencer à courir, en raison de l'omission par le Greffe de la Cour d'enregistrement de toutes les parties concernées par le jugement dont appel et expressément visées dans la déclaration d'appel,

ECARTER la caducité de l'appel qui en pareille circonstance constituerait une atteinte totalement disproportionnée au droit d'accès au juge,

En tout état de cause,

FAIRE application des dispositions de l'article 911 alinéa 2 et prolonger les délais prévus aux articles 908 et 910 du code de procédure civile pour permettre à la cour et aux parties de régulariser l'ensemble des points procéduraux,

Vu le cas de force majeure, constitué par une circonstance non imputable au fait de la partie exposé au présentes et dûment justifié, qui revêt pour elle un caractère insurmontable,

ECARTER l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la régularité de l'enregistrement de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont à peine d'irrecevabilité relevée d'office, remis à la juridiction par voie électronique.

C'est en vain que M. [L] prétend que le greffe aurait commis une erreur dans l'enregistrement de la déclaration d'appel des salariés, ometta