Pôle 6 - Chambre 1- A, 29 avril 2025 — 24/06242
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGVK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 octobre 2024
Date de saisine : 23 octobre 2024
Décision attaquée : n° f23/01821 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 15 mai 2024
APPELANT
Monsieur [O] [I]
Représenté par Me Sébastien Lheureux, avocat au barreau de Paris, toque : G0264
INTIMÉE
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTÉ CLINIQUE [1]
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'appel du 11 octobre 2024, M. [O] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la Société d'Exploitation de Maisons chirurgicales et de santé Clinique [1] (SEMCS).
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, la SEMCS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la tardiveté de l'appel. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d'appel irrecevable et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la mère de M. [I], à qui ce dernier avait donné procuration, a reçu notification du jugement le 18 août 2024 et que le délai pour faire appel a commencé à courir à compter de cette date. Elle en déduit que l'appel interjeté le 11 octobre 2024 est irrecevable comme tardif.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger recevable l'appel qu'il a interjeté le 11 octobre 2024
- rejeter la demande de la Société d'Exploitation de Maisons chirurgicales et de santé Clinique [1] tendant à voir déclarer son appel irrecevable
- condamner la Société d'Exploitation de Maisons chirurgicales et de santé au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a déménagé sans informer le greffe du conseil de prud'hommes de Paris de sorte qu'il n'a pu recevoir réception de la notification du jugement rendu le 15 mai 2024. Il expose que sa mère a rédigé une procuration qu'il n'a pas signée et que munie de cette procuration irrégulière, elle s'est fait remettre le jugement par le greffe du conseil de prud'hommes sans l'en informer et lui transmettre la décision.
Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
En l'espèce, M. [I] fait valoir que sa mère a retiré le jugement litigieux au greffe du conseil de prud'hommes en présentant une procuration qu'elle avait elle-même établie sans l'en informer et sans qu'il la signe. Il en déduit que c'est à tort que le greffe lui a remis la décision alors qu'elle n'était pas mandatée.
Il ressort de l'examen de la procuration que celle-ci est dactylographiée. Si elle est accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de M. [I], elle ne comporte aucune signature de ce dernier. Cette procuration, dont on ne peut établir qu'elle émane de M. [I], n'est pas valable.
Il s'en déduit que le jugement n'a pas été valablement notifié à M. [I] de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
En conséquence, la déclaration d'appel n'est pas tardive et l'appel n'est pas irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
DIT RECEVABLE l'appel interjeté par M. [I] le 11 octobre 2024
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles
RESERVE les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état