Pôle 6 - Chambre 1- A, 29 avril 2025 — 24/04775

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 29 AVRIL 2025

(n° 363 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04775 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 juillet 2024

Date de saisine : 09 septembre 2024

Décision attaquée : n° 21/00975 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Créteil le 14 juin 2024

APPELANTS

Monsieur [O] [Z] [V]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de Paris, toque : D1833

Syndicat national des Employés de Prévention Sécurité CFTC prise en la personne de son président

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de Paris, toque : D1833

INTIMÉE

SAS France Gardiennage prise en la personne de son président

Représentée par Me Anouck KOSKAS DANZON, avocat au barreau de Paris

Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile en leur version applicable avant le 1er septembre 2024,

Vu la déclaration d'appel du 25 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Créteil';

Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté délivré le 20 septembre 2014';

Vu l'avis, délivré le 10 octobre 2024, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée défaillante';

Vu la constitution de la partie intimée le 3 octobre 2024';

Vu les conclusions déposées par l'appelant au greffe via le RPVA, le 22 octobre 2024';

Vu la constitution de la partie intimée le 8 novembre 2024';

Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 29 novembre 2024 en raison d'un défaut de signification des conclusions de l'appelante à la partie adverse non constituée';

Vu les conclusions du 3 décembre 2024 par lesquelles la SAS France Gardiennage demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel, d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et par lesquelles elle fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions ne lui ont pas été signifiées dans les délais impartis';

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de sa notification. En l'absence de documents justifiant la date de notification, il n'est pas possible de matérialiser un appel tardif et donc irrecevable.

En revanche, pour ce qui concerne la caducité tirée de l'application de l'article 911 du code de procédure civile, ce texte, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non constituées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et à 910. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter la sanction précitée en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 25 juillet 2024, et l'intimée ayant constitué avocat le 8 novembre 2024, l'appelante devait déposer ses écritures au greffe au plus tard le 25 octobre 2024 et les faire signifier à l'intimée au plus tard le 25 novembre 2024.

Or, les conclusions ont été déposées via le RPVA le 22 octobre 2024, à une date à laquelle la partie intimée n'était pas constituée. Aucune signification des conclusions à la partie intimée n'est justifiée ni aucune notification via le RPVA.

Par conséquent, l'appel est caduc, en application des dispositions de l'article 911 précité.

Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 25 juillet 2024 de M. [O] [Z] [V] et par le syndicat national des employés de prévention sécurité CFTC à l