Pôle 6 - Chambre 11, 29 avril 2025 — 24/01905

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01905 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 20219 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/05139 infirmé partiellement par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 07 avril 2022 , cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2024.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. LCI [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Lors de l'audience du 27 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Par message transmis par RPVA les 12 et 14 avril 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 ,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la SAS LCI [Localité 7] et [B] [I].

DESIGNE Mme [U]-[X] [C]

inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris

[Courriel 5]

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

FIXE à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison d'1/3 à la charge de M. [I] et 2/3 à la charge de la SAS LCI [Localité 7], sauf autre accord des parties.

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 25 septembre 2025 à 9 heures 00, date à laquelle les débats seront ouverts, salle [Localité 6]:

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en applica