Pôle 6 - Chambre 5, 29 avril 2025 — 22/08737
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve St Georges - RG n° 21/00247
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
Association AUVM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 410
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [N] a été engagée par l'association AUVM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée.
Elle a été promue, le 2 janvier 2019, au poste de cheffe de service adjointe, statut cadre et le 10 décembre 2019, au poste de cheffe de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre notifiée le 22 février 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2021 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 mars 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 31 mai 2021, pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est fondé,
- en conséquence, débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
- débouté Mme [N] de sa demande de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un financement intégral de sa formation Caferuis,
- débouté Mme [N] de sa demande de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association AUVM , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [N] n'a commis aucune faute grave.
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- fixer le salaire de référence de Mme [N] à 4.080,44 euros.
En conséquence,
- condamner l'association AUVM à payer à Mme [N] :
* 13.601 euros à titre d'indemnité de licenciement.
* 16.321,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.632,17 euros au titre des congés payés y afférents.
* 20.402 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
* 1.767,84 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 176,78 euros au titre des congés payés y afférents.
- ordonner à l'association AUVM de remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie récapitulatif) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification du jugement, la cour s'en réservant la liquidation de l'astreinte.
- condamner l'association AUVM à payer à Mm