Pôle 6 - Chambre 5, 29 avril 2025 — 22/06223
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6YA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F 20/01321
APPELANTE
S.A.S.U. RICOH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] a été engagé par la société Ricoh France (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2017 en qualité d'ingénieur des ventes, canal de vente comptes régionaux, ce à compter du 28 août 2017. Ce contrat stipule que pendant la période d'essai, son emploi est classé cadre intégré-position II Indice 100 et qu'à l'issue de celle-ci, il est classé cadre autonome - position II indice 100.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que par le règlement intérieur d'entreprise.
La société Ricoh France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [M] [Y] a été convoqué par lettre du 30 janvier 2020 à un entretien préalable fixé au 10 février.
Par lettre du 14 février 2020, il a été licencié pour faute grave.
M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 2 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé son salaire brut à 3 108,58 euros ;
- condamné la société Ricoh France à lui verser les sommes suivantes:
* 6 217,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 621,71 euros de congés payés afférents,
* 2 007,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10 880,03 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de lui remettre :
* un certificat de travail,
* une attestation Pôle emploi,
* un bulletin de salaire récapitulatif,
* un solde de tout compte,
ces documents étant conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l'astreinte, que le conseil a réduit à un montant de 15 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d'en 'xer une nouvelle si besoin est ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit d'après les dispositions de l'articIe R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'articIe 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations ;
- ordonné l'application de l'intérêt légal avec capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et,1343-2 du code civil ainsi que de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
- dit que les intérêts des créances salariales s'appliqueront à compter de la date de réception de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter de la décision ;
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et la transmission d'une copie du jugement à Pôle emploi ;
- débouté la société de sa demande reconventionne