Pôle 6 - Chambre 11, 29 avril 2025 — 22/06162

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6J4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/01420

APPELANT

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMEE

S.A.S. ATALIAN SECURITE (anciennemment dénommée Lancry Protection Sécurite)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [H] [G], né en 1973, a été engagé par la SAS Atalian sécurité, anciennement dénommé Lancry protection sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2020 en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 130, niveau 3, échelon 1.

A compter du mois d'avril 2021, M. [G] a bénéficié du statut d'agent de sécurité confirmé au coefficient 150 niveau 3.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 9 janvier 2020, M. [G] a sollicité auprès de la société Atalian sécurité le paiement de ses arriérés de salaires et la régularisation de son salaire minimum prévue par la convention collective.

Du 19 mars 2020 au 3 mai 2020, M. [G] a été placé en chômage partiel en raison de la crise de la covid-19.

A compter du 16 janvier 2022, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Mondial protection, dans le cadre de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché, le marché sur lequel était alors affecté M. [G] ayant été perdu par la société Atalian sécurité, au profit de la société Mondial protection.

La société Atalian sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Réclamant des rappels de salaires, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des rappels de primes de paniers, primes d'habillage, primes de performance et primes de participation, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'entretien de la tenue de travail et pour l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [G] a saisi le 16 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- prend acte que la SAS Lancry PS [Localité 5] reconnaît devoir à M. [G] les sommes suivantes :

- 709,28 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2020,

- 70,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 139,40 euros à titre de rappel de salaires de janvier à mars 2021,

- 13,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 18,30 euros nets à titre de primes de panier juin-juillet-août 2020,

- condamne la SAS Lancry PS [Localité 5] au paiement de ces sommes en tant que de besoin,

avec intérêt au taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 1539,45 euros,

- déboute M. [G] du surplus de sa demande,

- ordonne la remise d'un bulletin de paye conforme au présent jugement,

- condamne la SAS Lancry PS [Localité 5] à payer à Me Shirley Deroo, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 836,00 euros,

- rappelle qu'en application de l'article 37