Pôle 6 - Chambre 11, 29 avril 2025 — 22/05865

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 29 AVRIL 2025

(5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF374

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 juin 2022

Date de saisine : 14 juin 2022

Décision attaquée : n° f21/09810 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 08 mars 2022

APPELANTE

S.A. LES PUBLICATIONS CONDE NAST

Représentée par Me Pauline Pierce, avocat au barreau de Paris, toque : P0443

INTIMÉ

Monsieur [D] [L]

Représenté par Me Cédrick Duval, avocat au barreau d'Aix-En-Provence, toque : 381

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 8 juin 2022 la société Les Publications Conde Nast a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 mars 2022.

Elle a conclu au soutien de son appel le 2 septembre 2022 puis le 30 janvier 2025

M. [L], intimé a conclu le 2 décembre 2022, puis le 31 mai 2024 et enfin le 5 février 2025.

Par conclusions d'incident régularisées le 5 février 2025 M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions régularisées le 12 mars 2025 il demande au conseiller de la mise en état de:

Sur l'appel incident :

JUGER l'appel incident de M. [L] du 2 décembre 2022 recevable.

Sur la réponse hors délais à l'appel incident :

SE DÉCLARER compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions communiquées par la Société Les Publications Conde Nast le 30 janvier 2025 ;

CONSTATER que la Société Les Publications Conde Nast (intimée à titre incident) disposait d'un délai de trois mois pour conclure sur l'appel incident formé par M. [L] le 2 décembre 2022, soit jusqu'au 2 mars 2023 ;

CONSTATER que la Société Les Publications Conde Nast évoque pour la première fois l'appel incident formé par M. [L] dans des conclusions au fond notifiées le 30 janvier 2025, soit hors délai ;

CONSTATER le non-respect par la Société Les Publications Conde Nast de l'article 910 du code de procédure lui imposant de répliquer à l'appel incident dans un délai de 3 mois à compter de la réception dudit appel incident ;

En conséquence,

à titre principal, CONSTATER l'irrecevabilité de l'intégralité des conclusions d'appelant n°2 notifiées par la Société Les Publications Conde Nast le 30 janvier 2025 ;

à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état ne fait pas droit à la demande principale formulée par M. [L], CONSTATER l'irrecevabilité des prétentions adverses relatives à l'appel incident formé par M. [L] le 2 décembre 2022 dans ses conclusions au fond n°2 communiquées le 30 janvier 2025 ;

Sur les demandes nouvelles :

à titre principal : SE DÉCLARER incompétent afin de statuer sur la demande d'irrecevabilité de demandes nouvelles

à titre subsidiaire : JUGER que les demandes formulées par M. [L] sont le complément et l'accessoire et la conséquence des demandes formulées en 1ère instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNER la Société Les Publications Conde Nast à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la société Les Publications Conde Nast de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse à incident régularisées le 13 février 2025 la société Les Publications Conde Nast demande au conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris de :

- DÉCLARER recevable et bien fondée la société Les Publications Condé Nast en ses présentes écritures.

Y faisant droit,

' A titre principal

DECLARER irrecevable l'appel incident formé par M. [L] tendant à la requalification de ses CDD en CDI à compter du 20 janvier 2011 et conséquences financières

En découlant,

CONSTATER que M. [L] formule des demandes nouvelles à hauteur d'appel dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident n°1 et dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident n°2.

DECLARER irrecevable les demandes nouvelles formulées par M. [L] dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident n°1, portant sur la durée du travail, la mutuelle et la prévoyance et la participation dès lors qu'elles ne sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande formulée en première instance.

' A titre subsidiaire

CONSTATER ET FIXER la date de l'appel incident formé par M. [L] au