Pôle 1 - Chambre 11, 29 avril 2025 — 25/02345

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02345 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHLM

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 18h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [C]

né le 02 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 28 avril 2025 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU [Localité 3]

Informé le 28 avril 2025 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/01594 et celle introduite par le recours de M. [N] [C] enregistré sous le n° RG 25/01593, déclarant le recours de M. [N] [C] recevable, rejetant le recours de M. [N] [C], déclarant la requête du préfet du [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 avril 2025, à 13h11, complété à 13h13 et 13h15, par M. [N] [C] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet ;

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que l'intéressé s'est désisté de l'ensemble de ses moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pour ne soutenir que celui sur l'erreur d'appréciation, en conséquence, tous les moyens, à l'exception de celui-ci, sont irrecevables en cause d'appel comme tardifs au regard des dispositions de l'article L 742-10 du ceseda ; sur l'erreur d'appréciation, ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'absence de garantie, faute de justifier de la remise d'un passeport en original et cours de validité et d'une volonté d'exécuter de lui-même la décision d'éloignement (" je n'ai personne en dehors de la Ftance ") , aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; enfin ,, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, le consulat du Cap Vert a été saisi sans tardiveté le 23 avril., soit le jour même du placement en rétention.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2025 à 09h28

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert