Pôle 1 - Chambre 11, 29 avril 2025 — 25/02325

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02325 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHIK

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [S] [X] [K] [T]

né le 16 Avril 1997 à [Localité 2], de nationalité colombienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [X] [K] [T], enregistré sous le N° RG 25/01583 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 25/01582, déclarant le recours de M. [S] [X] [K] [T] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 11h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration au motif d'un défaut d'avis au parquet de la mesure de rétention alors que figure en procédure 2 avis au parquet de Meaux, le premier du 22 avril à 11h22 (transmission de procédure dont avis au parquet de Meaux le 22 avril à 11h22) et le second, au même parquet, à l'arrivée au centre de rétention soit à 14h12 ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau

REJETONS le moyen d'irrégularité

DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [X] [K] [T] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant