Pôle 1 - Chambre 11, 29 avril 2025 — 25/02318

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02318 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHDT

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 19h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [J] [Y]

né le 13 Septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

LIBRE, régulièrement convoqué au centre de rétention de [Localité 3]

Non comparant, non représenté

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2025, à 19h14 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2025 à 21h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 avril 2025, à 17h18, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du lundi 28 avril 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration en 3ème prolongation dès lors qu'il résulte de la procédure que la Belgique a répondu favorablement à la demande de réadmission dans le cadre des accords dits «'Schengen'» et délivre, à chaque vol prévu, un laissez passer, l'annulation du vol du 23 avril n'est pas, en elle seule, de nature à rejeter cette requête au motif d'un défaut d'obstruction de l'intéressé, en ce que les conditions de l'article L 742-5 3°du ceseda sont parfaitement remplies dès lors que l'administration, qui a effectué une nouvelle demande de routing dès le 23 avril, justifie d'une levée des obstacles, donc d'un éloignement, à bref délai dès lors qu'il est acquis, au regard des pièces du dossier, que la Belgique doit délivrer un nouveau document de passage à réception de la date de vol'; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2]'; y faisons droit

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Y] pour une durée de 15 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général