Pôle 4 - Chambre 10, 29 avril 2025 — 25/05462

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT RECTIFICATIF DU 29 AVRIL 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05462 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBQM

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Janvier 2025 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 21/00720

DEMANDEUR À LA REQUÊTE ET APPELANTE DANS LA PROCÉDURE AU FOND

Monsieur [R] [M]

Polyclinique [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE ET INTIMÉS DANS LA PROCÉDURE AU FOND

Madame [S] [T] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [X] décédé le [Date décès 6] 2014.

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 11]

ET

Monsieur [P] [X] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [X] décédé le [Date décès 6] 2014.

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (ALGERIE)

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Monsieur [G] [N]

Polyclinique [Localité 14]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Etablissement POLYCLINIQUE [15]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de PARIS

Société LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MÉDICALES PLEUX ET SIMART

[Adresse 7]

[Localité 12]

Caducité de la déclaration d'appel au fond à son égard par ordonnance en date du 9 Février 2022

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 12]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Président et par Catherine SILVAN, greffeir présent lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt en date du 30 Janvier 2024, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :

- Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la polyclinique Sainte Marguerite, le Dr [C] [V] et le Dr [G] [N],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

- Dit que la responsabilité du Dr [R] [M] n'est pas établie,

- Déboute Mme [S] [T] et M. [P] [X] de leurs demandes présentées contre le Dr [R] [M],

- Condamne in solidum Mme [S] [T] et M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Nathalie Lesénéchal et de Me Hélène Fabre,

- Déboute la polyclinique [Localité 14] et le Dr [C] [V] de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles dirigées contre le Dr [R] [M],

- Condamne in solidum Mme [S] [T] et M. [P] [X] à payer au Dr [R] [M] et au Dr [G] [N] la somme de 1.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le Dr [R] [M] formé une requête en rectification matérielle, le 18 mars 2025, indiquant à la cour que l'arrêt rendu a été daté du 30 Janvier 2024 au lieu du 30 Janvier 2025.

Motifs

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Une erreur matérielle affecte la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui est non le 30 Janvier 2024 mais le 30 Janvier 2025, suite aux débats ayant eu lieu le 21 Novembre 2024.

Il convient de la rectifier en ce sens.

Par ces motifs,

La Cour,

Vu l'article 462 du code civil ,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 Janvier 2024,

Constate que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle,

Le rectifie en ce sens que l'arrêt a été prononcé le 30 janvier 2025 et non le 30 janvier 2024,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,