Pôle 1 - Chambre 5, 29 avril 2025 — 25/01491

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01491 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 - TJ d'EVRY - RG n° 23/07271

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [J] [F]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

à

DEFENDEURS

Madame [E] [F]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [P] [F]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentés par Me Philippe MONCALIS substituant Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2025 :

Le [Date décès 6] 2022, [T] [C] veuve [F] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [J] [F], sa fille, MM. [Z] et [L] [F], ses fils, M. [P] et Mme [E] [F], ses petits-enfants, en représentation de leur père, M. [V] [F], son fils, du fait de la renonciation de ce dernier à la succession.

L'actif de la succession était notamment composé d'un pavillon situé [Adresse 9] à [Localité 13] dans l'Essonne.

Par jugement du 9 septembre 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond, a autorisé MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] à procéder seuls à la vente du bien indivis au prix minimum de 350 000 euros.

Mme [J] [F] a fait appel de cette décision le 6 décembre 2024.

Par assignations des 7 et 11 février 2025, elle a assigné MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] devant le délégué du premier président.

A l'audience du 18 mars 2025, elle a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle lui demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, de condamer MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, elle soutient que la vente d'un immeuble présente un caractère irréversible ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives. Elle se prévaut par ailleurs de différents moyens sérieux d'infirmation de la décision tenant, compte tenu de l'existence d'un compte créditeur de la succession, à l'absence d'urgence ou de péril justifiant de passer outre son consentement, consentement qu'elle est d'ailleurs prête à exprimer, n'étant pas opposée au principe de la vente mais uniquement aux prix retenu.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] indiquent s'opposer à l'arrêt demandé. Ils demandent en outre la condamnation de la demanderesse à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les observations des parties ont été demandées, par note en délibéré, sur la recevabilité de la demande en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par note du 14 avril 2025, Mme [F] a fait valoir que les dispositions de l'article 514-3 ne s'appliquaient pas à une décision rendue selon la procédure accélérée au fond qui est exécutoire de droit à titre provisoire, l'ajout de la mention "à titre provisoire" au caractère déjà exécutoire "de droit" du jugement à intervenir, indiquant la volonté du "législateur" de dire que cette exécution provisoire de droit ne peut être écartée sauf la possibilité d'en demander l'arrêt dans le cadre d'une procédure d'appel conformément aux articles 514-1 à 514-6. Elle souligne que, en tout état de cause, Mme [F] a demandé en première instance à voir rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre en ce nécessairement compris la demande d'exécution provisoire assortissant les prétentions adverses. Elle ajoute subsidiairement que les dispositions sur la recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile sont constitutives d'un formalisme excessif de nature à entraver son droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Elle soutient, à titre très subsidiaire, qu'elle démontre en tout état de cause des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décison de première instance dans la mesure où l'objet du litige est une vente immobilière dont la réalisation, même à titre provisoire, serait irréversible et viderait son appel de sa substance et de son objet.

SUR CE,

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président de tribunal peut prescrire