Pôle 1 - Chambre 5, 29 avril 2025 — 25/00027

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 - TJ de BOBIGNY - RG n° 23/02161

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. LAFIMO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yasmine OUAOU substituant Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : P526

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU VAL D'EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me audrey MACQUET substituant Me Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mars 2025 :

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2023 ;

- condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à la société Lafimo la somme provisionnelle de 32.352,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l'audience avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit que la société Fiduciaire du Val d'Europe pourra s'acquitter du paiement de cette somme en vingt-quatre mensualités égales et successives payable le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 5 août 2024 et le solde à l'occasion du paiement de la vingt-quatrième mensualité ;

- dit que, faute pour la société Fiduciaire du Val d'Europe de respecter ses engagements, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le tout deviendra immédiatement exigible ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 août 2023.

Par déclaration du 28 octobre 2024, la société Fiduciaire du Val d'Europe a relevé appel de cette décision.

Par acte du 23 décembre 2024, la société Lafimo a assigné la société Fiduciaire du Val d'Europe, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de radiation de l'affaire enregistrée devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris, sous le numéro RG n°24/18308.

A l'audience du 4 mars 2025, la société Lafimo, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes et ajoute une demande au titre de l'article 700 à hauteur de 2.500 euros ainsi que la condamnation aux entiers dépens de la société Fiduciaire du Val d'Europe.

Elle fait valoir que la société Fiduciaire du Val d'Europe n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise et a seulement effectué un règlement de 400 euros un mois après avoir été mis en demeure de procéder au règlement sous huitaine.

La société Fiduciaire du Val d'Europe, reprenant oralement les termes de ses conclusions soutenues à l'audience, conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la société Lafimo à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fiduciaire du Val d'Europe soutient que l'exécution provisoire de l'ordonnance entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation. D'une part, elle affirme qu'elle a des créances difficilement recouvrables pour lesquelles des accords d'échéanciers sont en cours de finalisation, notamment envers l'URSSAF et les Services des finances publiques. D'autre part, elle relève que l'exécution de l'ordonnance mettrait à mal sa pérennité et les emplois de ses salariés. En outre, la société Fiduciaire du Val d'Europe allègue que la société Lafimo ne justifie pas de ses facultés de remboursement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou q