Pôle 5 - Chambre 8, 29 avril 2025 — 24/17799
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17799 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024004295
APPELANTE
S.A.R.L. ARNI, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 810 249 045,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C 1050,
Assistée de Me Cérine CHAIEB, avocate au barreau de PARIS, toque G 181,
INTIMÉES
L' URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARNI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée Arni exerce une activité de bar sous l'enseigne Le Gadjo.
Par acte du 17 janvier 2024, l'Urssaf, invoquant une créance de 64 239,31 euros, a assigné la société Arni en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Arni, désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 9 avril 2023, la date de cessation de paiements et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2024, la société Arni a relevé appel de ce jugement intimant l'Urssaf, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arni et le ministère public.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Arni demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
En conséquence :
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arni ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure ;
- Ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, l'Urssaf demande à la cour de :
- Constater que la société Arni se trouve en état de cessation des paiements, ce qu'elle ne conteste pas ;
- Donner acte à l'Urssaf de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arni, demande à