Pôle 5 - Chambre 8, 29 avril 2025 — 24/17702

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 AVRIL 2025

(n° / 2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17702 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2024J1076

APPELANTE

S.A.R.L. ESTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 920 233 871,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,

INTIMÉES

S.C.P. ANGEL [B] DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESTEL, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 7 octobre 2024,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,

L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale,

Située [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée Estel exerce une activité de restauration rapide et de vente à emporter liée à cette activité à [Localité 7] (77).

Par acte du 25 juillet 2024, l'Urssaf d'Île-de-France invoquant une créance de 14 588,34 euros, a fait assigner la société Estel devant le tribunal de commerce de Meaux en ouverture d'une procédure collective. L'Urssaf a actualisé sa créance au jour de l'audience à la somme de 5 121,91 euros.

Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Estel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2023, nommé la SCP Angel-[B]-Duval en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 octobre 2024, la société Estel a relevé appel du jugement, intimant la SCP Angel-[B]-Duval prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Estel, d'une part et l'Urssaf, d'autre part.

Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Estel demande à la cour de :

A titre principal :

Juger que ni son état de cessation des paiements, ni son impossibilité de redressement ne sont caractérisés ;

Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 7 juillet 2024 ;

Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

A titre subsidiaire :

Juger que son impossibilité de redressement n'est pas caractérisée ;

Infirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de Meaux le 7 octobre 2024 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice :

' En fixant la date de cessation des paiements à la date à laquelle l'arrêt sera rendu ;

' En conservant les organes de la procédure collective désignés par les juges consulaires ;

' En fixant la durée de la période d'observation à 6 mois à compter de l'arrêt rendu ;

Ordonner la publication de l'arrêt au Bodacc ;

Renvoyer la présente affaire au tribunal de commerce de Meaux aux fins de suivi de la péri