Pôle 1 - Chambre 2, 29 avril 2025 — 24/14794

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/14794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ53Z

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Août 2024

Date de saisine : 02 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024R00141 rendue par le Président du TC d'[Localité 1] le 03 Juillet 2024

Appelante :

S.A.S. BOOTCAMP FORMATION, RCS de [Localité 2] sous le n°897 392 593, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531

Intimée :

S.A.S. PANORAMA LAL, RCS d'[Localité 1] sous le n°349 229 658,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

***

Par déclaration du 6 août 2024, la société Bootcamp formation a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry dans un litige l'opposant à la société Panorama Lal.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 février 2025, la société Bootcamp formation demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de déclarer parfait son désistement et de constater l'extinction de l'instance.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 février 2025, la société Panorama Lal demande au président de la chambre saisie de :

- donner acte de ce qu'en exécution de l'accord intervenu entre les parties, elle accepte le désistement d'instance de la procédure d'appel engagée par la société Bootcamp formation selon déclaration d'appel en date du 6 août 2024 et enrôlée sous le n°RG 24/14794,

- constater ce désistement d'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel de céans,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

SUR CE,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement d'appel de la société Bootcamp formation et son acceptation par l'intimée ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Paris, le 29 avril 2025,

La greffière, La Conseillère déléguée,

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