Pôle 4 - Chambre 4, 29 avril 2025 — 24/14735
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/14735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5V4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Août 2024
Date de saisine : 30 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 26 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [R] [D], représenté par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
Madame [F] [D], représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
Intimés :
Madame [H] [Z] épouse [O], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
Madame [K] [O] EPOUSE [E] épouse [E], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 - N° du dossier 23026JD
Monsieur [I] [O], représenté par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 - N° du dossier 23026JD
Madame [N] [O], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 - N° du dossier 23026JD
Madame [V] [O], représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 - N° du dossier 23026JD
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 98, 3 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 05 août 2024, M. [R] [D] et Mme [F] [D] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans le litige les opposant à Mmes [H] [O], [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O].
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 février 2025, Mmes [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [R] [D] et M. [R] [D] et Mme [F] [D] Mme [F] [D], et d'ordonner la radiation de l'affaire
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 février 2025, M. [R] [D] et Mme [F] [D] demandent au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et que les actes de signification du jugement déféré seraient entachés de vices de fond et de forme.
Ils sollicitent le débouté des demandes formées par Mmes [H] [O], [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O].
SUR CE,
Sur la nullité pour vice de forme te de fond des actes de signification,
M. [R] [D] et Mme [F] [D] soutiennent que l'acte de signification du jugement déféré serait nul en faisant valoir qu'il aurait été signifié au nom d'une personne décédée, Mme [H] [O], et que cet acte indiquerait en outre des modalités erronées selon lesquelles le recours peut être exercé.
En l'espèce et postérieurement à l'introduction de l'instance devant le premier juge par acte du 12 janvier 2022, l'un des membres de l'indivision [O], [H] [O], est décédée le [Date décès 1] 2022.
Si le nom de cette coindivisaire décédée a cependant été repris dans l'acte de signification du jugement par le commissaire de justice, M. [R] [D] et Mme [F] [D] n'établissent pas l'existence d'un grief que leur causerait le maintien de la mention sur l'acte de signification et sur l'avis de passage de l'un des membres de l'indivision [O] entre temps décédé.
Par ailleurs, l'acte de signification du jugement effectué le 03 mai 2024 fait mention des prescriptions conformes à l'article 680 du code de procédure civile en indiquant que l'appel doit être effectué par un avocat et l'acte comporte une mention relative aux modalités selon lesquelles le recours peut être formé, sans que celles-ci n'apparaissent erronées. Outre que la nullité soulevée à ce titre n'apparait pas établie, M. [R] [D] et Mme [F] [D] n'établissent pas l'existence d'un grief que leur causerait une mention dont ils se bornent à affirmer qu'elle serait erronée, dès lors qu'ils ont régularisé leur appel dans les formes et délais requis ce qui est en soit de nature à démontrer l'absence de tout grief.
En l'absence de griefs, M. [R] [D] et Mme [F] [D] seront des lors déboutés de leurs demandes de nullités portant tant sur le fond que sur la forme des actes de signification du jugement déféré.
Sur la radiation du rôle de l'affaire,
Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [R] [D] et Mme [F] [D] sont condamnés à payer à Mmes [K] [O], [N] [O], [V] [O] et M. [I] [O] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon les disposition