Pôle 4 - Chambre 10, 29 avril 2025 — 24/14342
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4XQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 - Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 23/01542
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Monsieur [P] [Y]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistés à l'audience par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y] et M. [P] [Y] étaient des agent généraux de la compagnie d'assurances Allianz (anciennement AGF), assurés au titre de leur responsabilité civile professionnelle par la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA).
Les 3 mars 2008, 4 février 2009 et 18 mars 2010, MM. [E] et [P] [Y] ont délivré au bénéfice de l'entreprise [W] [C] [B], trois attestations faisant référence à un contrat n°39760506 et certifiant que cette entreprise était titulaire d'un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'entreprise et la responsabilité décennale pour son activité de « Maçonnerie ' béton armé : structures et travaux courants », avec cette précision que les travaux de bâtiment comprennent notamment l'activité de « pose de tuiles canal ».
Or, la police d'assurance « Artisans du Bâtiment - Risques professionnels » souscrite par Mme [W] [C] [B] à effet du 22 mars 2005 mentionne que l'activité garantie est celle de « Maçonnerie ' béton armé : structures et travaux courants ».
Dans le cadre d'un litige ayant opposé l'entreprise [W] à M. et Mme [O] portant notamment sur d'importantes infiltrations en toiture, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 26 février 2018, a retenu que l'ouvrage réalisé par l'entreprise [W] était affecté de désordres de nature décennale et a condamné in solidum Mme [C] [B] [K] [W] et, sur la base de l'attestation d'assurance délivrée par son agent général, la compagnie Allianz Iard, à payer à M. et Mme [O] la somme de 45.160,45 euros au titre des travaux de reprise de leur toiture outre celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que, par actes des 25, 26 et 30 janvier 2023, la société Allianz Iard a fait assigner M. [P] [Y], M. [E] [Y] et la CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, au visa des articles 1988, 1991 et 1992 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 49.160,45 euros.
Par conclusions du 10 mai 2023, M. [P] [Y], M. [E] [Y] et la CGPA ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée suivant actes des 25, 26 et 30 janvier 2023 par la société Allianz Iard à l'encontre de M. [P] [Y], de M. [E] [Y] et de la CGPA,
- Condamné la société Allianz Iard à supporter les dépens de l'incident,
- Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [P] [Y], M. [E] [Y] et la CGPA pris séparément chacun la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge de la mise en état a considéré que le protocole d'accord à effe