Pôle 4 - Chambre 4, 29 avril 2025 — 24/05709

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/05709 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2024

Date de saisine : 27 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23 / [Localité 1] rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 25 Janvier 2024

Appelants :

Madame [E] [O], représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240087

Monsieur [C], [O], [P] [L], représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035

Intimés :

Monsieur [N] [K], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240123

Madame [D] [K], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240123

Madame [F] [K], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240123

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 100, 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 février 2024, Mme [E] [O] et M. [C] [L] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à Mmes [F] [K], [D] [K] et M. [N] [K].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 07 mai 2024 Mmes [F] [K], [D] [K] et M. [N] [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [E] [O] et M. [C] [L] et d'ordonner la radiation de l'affaire

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024, M. [C] [L] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du premier président de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, et subsidiairement de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Il indique que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives des lors qu'il serait contraint de supporter une condamnation relative à une cause à laquelle il serait étranger.

Il sollicite le débouté des demandes formées par Mmes [F] [K], [D] [K] et M. [N] [K].

Mme [O] n'a pas conclu sur incident et ne s'est pas présentée à l'audience d'incidents du 18 février 2025.

SUR CE,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré Mme [E] [O] et M. [C] [L] sont condamnés à payer à Mmes [F] [K], [D] [K] et M. [N] [K] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que Mme [E] [O] et M. [C] [L] n'ont pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.

M. [C] [L] fonde sa demande de sursis à statuer sur l'attente d'une décision du premier président de la Cour d'appel de céans après une audience qui s'est tenue devant lui le 11 décembre 2024 aux fins de demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Or, il ne justifie pas, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'une décision rendue par le premier président à la suite de cette audience du 11 décembre 2024, d'arrêter l'exécution provisoire pour un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ou que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sa demande de sursis à statuer alors qu'une décision du premier président